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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-120

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 5° du I de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mots « confiées à » sont remplacés par les mots « ou d’intérêt général réalisées par » ;

Au II du même article, il est ajouté un 5° ainsi rédigé : 

« 5° D’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui remplit la condition d’intérêt général mentionnée à l’article 238 bis du code général des impôts, pour une durée limitée. » 

II. Au I de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots « confiées à » sont remplacés par les mots « ou d’intérêt général réalisées par » ;

Le II du même article est complété par les mots « , ou pour une durée limitée auprès d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui remplit la condition d’intérêt général mentionnée à l’article 238 bis du code général des impôts. »

III. Au I de l’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots « confiées à » sont remplacés par les mots « ou d’intérêt général réalisées par » ;

Le II du même article est complété par les mots « , ou pour une durée limitée auprès d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui remplit la condition d’intérêt général mentionnée à l’article 238 bis du code général des impôts. »

Objet

Pour renforcer les liens entre les pouvoirs publics et les associations qui agissent au plus près des territoires, il est proposé de facilite le mécénat de compétences d’agents des trois fonctions publiques auprès d’associations d’intérêt général.

La mise à disposition permanente de fonctionnaires au profit d’associations est d’ores et déjà possible si cette dernière contribue à une mission de service public. Mais cette notion de mission de service public est très circonscrite et ces mises à disposition de long terme doivent être remboursées.

Le principe du remboursement par l’association s’oppose au mécénat. La modification au II prévoyant l’absence de remboursement est toutefois circonscrite aux associations qui sont d’intérêt général au sens de l’article 238 bis du CGI. Il est ainsi proposé d’encourager un mécénat de compétences d’agents publics exactement dans les mêmes conditions fiscales que pour les salariés du secteur privé : permettre un véritable don de temps, limité dans le temps par décret, auprès d’associations d’intérêt général mentionnées à l’article 238 bis du CGI. 

Ainsi, la société aura tout à gagner d’un plus grand partenariat, circonscrit dans le temps mais facilité par un cadre fiscal existant clair et délimité, entre acteurs publics et acteurs associatifs.