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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-65

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 17


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

...– « L’article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » »

... – « Compléter in fine l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du Centre de Gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » »

... – « après l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale insérer un nouvel article 85-2 ainsi rédigé :

« Chaque agent bénéficie d'un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette disposition. » »

Objet

Dans la FPT plus de 76% des agents sont de catégorie C, souvent sur des métiers dont les activités sont à hauts facteurs de pénibilité.

 

L’amendement a pour d’instituer un « Bilan de carrière », au terme de dix ans d’exercice afin de prévenir des situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle.

 

L’amendement a également pour objet de prévoir qu’en dehors de la période de préparation au reclassement, un agent en disponibilité d’office pour raison de santé, qui n’est pas définitivement inapte à tout emploi, puisse exercer des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. 

 

Enfin, l’amendement vise à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d’une période de préparation au reclassement, d’être mis à disposition par un Centre de Gestion auprès d’une autre collectivité.