Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-71

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jacques BIGOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La durée totale de prise en charge d’un fonctionnaire momentanément privé d’emploi ne saurait excéder la durée légale du travail, tous emplois confondus.

" Un fonctionnaire momentanément privé d’emploi pris en charge à temps plein peut se voir proposer le reclassement dans un emploi à temps non complet. Dans ce cas, il continue à être pris en charge pour le reliquat d’heures correspondant à la différence entre le temps plein et l’emploi de reclassement occupé à temps non complet.

" A sa demande et pour faciliter son reclassement, le fonctionnaire peut être reclassé dans un grade d’un niveau hiérarchique inférieur »

Objet

Le dispositif de prise en charge nécessite d’être assoupli pour les fonctionnaires à temps complet.

En effet :

- Les fonctionnaires pluri communaux qui occupent plusieurs emplois à temps non complet doivent être pris en charge lorsqu’un ou tous les emplois qu’ils occupent et dont la durée totale est supérieure à la durée légale de 35h sont supprimés, dans la limite de la durée légale du travail à 35h.

- Les fonctionnaires à temps plein ou à temps non complet qui sont pris en charge se voient souvent proposer un emploi de reclassement à temps non complet inférieur à leur durée d’emploi prise en charge. Il conviendrait d’aménager les dispositions permettant leur reclassement dans un emploi à temps non complet, le reliquat d’heures dans le cadre de la prise en charge leur étant maintenu par le Centre de Gestion ou le CNFPT.

- Les fonctionnaires doivent pouvoir à leur demande être reclassés dans un emploi pérenne d’un grade inférieur à celui qu’ils détiennent.