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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-90 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 4


Alinéa 20

Compléter le III de cet article en insérant un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « 3° au troisième alinéa de l’article 78-1, les mots « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

4° à l’article 52, les termes « seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente » sont supprimés.

5° le quatrième alinéa de l’article 60 est supprimé

6° le deuxième alinéa de l’article 76 est supprimé

7°le cinquième alinéa de l’article 96 est supprimé. »

Objet

L’article 4 du projet de loi redéfinit le champ de compétences des Commissions mixtes paritaires (CAP).

La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles déterminées par un décret en Conseil d’Etat.Est supprimé l’avis préalable de la CAP respectivement sur les questions liées aux mutations, aux mobilités, aux transferts d’agents entre collectivités et sur celles liées à l’avancement et la promotion. L’avis de la CAP est maintenu pour les refus de titularisation, les refus de temps partiel, les licenciements après une période de disponibilité ou en cas d’insuffisance professionnelle, les demandes de modification de compte-rendu d’entretien professionnel, les refus de démission.

Si le champ des questions d'ordre individuel sur lesquelles les CAP sont obligatoirement consultées, pour avis, doit être réduit, les questions relatives à l’avancement de grade, à la promotion interne, aux transferts d’agents en cas de mutualisation ou de restitution de compétences, aux décisions défavorables à l’agent que sont le refus de titularisation, le licenciement ou la prolongation de stage doivent demeurer de la compétence des commissions administratives paritaires.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.