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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-179

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 24, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'élargir l'interdiction d'être propriétaire et d'exploiter le réseau, appliqué par le présent article aux « communautés d'énergie renouvelable », à une autre entité juridique prévue par le droit européen : les « communautés énergétiques citoyennes ».

Il s'agit ici d'utiliser à plein une faculté permettant d'encadrer l'autoconsommation, issue du "Paquet d'hiver" (Article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE).