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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-206

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 9


1° Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel pour les consommateurs finals domestiques établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134-15-1. » ;

2° Alinéa 15

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz naturel. » ;

Objet

Pour renforcer l'information des consommateurs dans le cadre de la suppression des tarifs réglementés de vente du gaz, cet amendement réintroduit le principe de la publication par la CRE, chaque mois et à titre indicatif, d'un prix de référence moyen de la fourniture de gaz qui ne pourra être commercialisé en tant que tel mais servira de point de repère aux consommateurs.

Ce faisant, la publication d'un prix moyen constaté de la fourniture, qui ne ferait rien d'autre que de dire comment le marché évolue, est supprimée, de même que la publication mensuelle de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel, qui est redondante avec la publication de cette même information prévue à l'article L. 134-15-1 du code de l'énergie introduit par l'article 11.