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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-68

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre IV, du titre II, du livre II du code de la consommation, il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie

Article L. 224-109

Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232-2 du code l'énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232-2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

Objet

Un véritable marché s’est créé autour du dispositif des certificats d’énergie. Ce marché s’appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d’économie d’énergie et donc de bénéficier de certificats d’économie d’énergie. Ces structures sont toutefois susceptibles de fournir une information incomplète au consommateur et de l’orienter vers des technologies ou travaux spécifiques, sans l’informer de l’existence d’un service public fournissant une information neutre. 

Cet amendement vise donc à préciser que les professionnels qui contactent des particuliers pour fournir des travaux d’économies d’énergie doivent établir une convention avec la structure mettant en œuvre le service public sur leur territoire et doivent systématiquement informer les consommateurs de l’existence du service public. Le consommateur aura les moyens de s’assurer de l’efficacité des travaux proposés ;