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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-70 rect. quater

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHAIZE, BASCHER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DURANTON, BRUGUIÈRE, Marie MERCIER et LASSARADE, M. VOGEL, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, SIDO, LEFÈVRE, MILON, BAZIN, Daniel LAURENT et CHEVROLLIER, Mme PROCACCIA, MM. Jean-Marc BOYER, REVET, HUSSON, BIZET, de LEGGE et CHARON, Mmes PUISSAT, IMBERT et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, MM. GENEST et MEURANT, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, DUPLOMB, JOYANDET, PONIATOWSKI et SEGOUIN, Mme CHAUVIN et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 (NOUVEAU)


Après l'article 13 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L. 214-17 ».

II- L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211-1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. ».

III- Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. ».

IV- Après l’article L. 214-17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-1 ainsi rédigé :

« L. 214-17-1. - Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17.

Sont considérés comme des barrages au sens de l’alinéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d’un cours d’eau, qui en occupent toute la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en amont et à l’aplomb de la crête. ».

V- La première phrase de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° après les mots : « les moulins à eau », sont insérés les mots : « , ouvrages définis conformément au III de l’article L211-1 » ;

2° après les mots : « mentionnées au même 2° », sont insérés les mots : « , ni même à celles mentionnées au 7° de l’article L211-1. ».

VI- Après l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-18-2. Les seuils de moulins ou autres installations fonctionnant par surverse situés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214 17, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’autorité administrative mentionnées au même 1°. ».

VII- Après l’article L. 214-18-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-18-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-18-3. Aucune intervention sur un ouvrage, dans le cadre de l’article L. 214-17, ne doit provoquer une baisse de la ligne d’eau de nature à altérer les fonctions agricoles collatérales de l’ouvrage. ».

VIII- Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pressoirs » est inséré le mot : « , moulins » ;

2° Au troisième alinéa les mots : « d’origine photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « renouvelable, d’origine photovoltaïque ou hydraulique, ».

IX- Au 5° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , ouvrages définis au III de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, ».

X- Au 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, après le mot : « légale », sont insérés les mots : « dans la limite de leur consistance légale déterminée conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 511-5 ».

XI- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XII- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’encourager la production d’hydroélectricité à petite échelle, en protégeant et valorisant les moulins et leurs seuils, dans le respect de l’environnement et du patrimoine.

Ces dispositions permettent d’encourager le développement d’une énergie propre et renouvelable qui contribue à lutter contre la sécheresse en assurant des retenues d’eaux.

Les I, V et IX visent à empêcher le contournement de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, en précisant son champ d’application, et en harmonisant l’ensemble de la législation se rapportant à la continuité écologique des cours d’eau : ils permettent ainsi de simplifier les normes administratives applicables aux moulins.

Les IV et VI permettent d’aller plus loin en étendant ce dispositif protecteur aux moulins situés sur les cours d’eau classés en liste 1, et en différenciant moulins et barrages dans l’application des règles relatives à la continuité écologique de ces cours d’eau. En effet, seuls les barrages sont responsables du blocage définitif des déplacements des poissons migrateurs, et à ce titre, ils doivent concentrer les efforts des agences de l’eau.

Le II vise à éviter, pour des raisons de bon sens, que les moulins ne puissent être taxés au titre des dommages à l’environnement visés à l’article L. 213-10 du code de l’environnement. En effet un moulin hydraulique ne prélève pas d’eau entre l’entrée et la sortie de son système hydraulique, et participe en outre à son épuration.

Le III vise à encadrer légalement la notion de « réservoir biologique » qui est centrale pour le classement des cours d’eau en application de l’article L214-17 du Code de l’environnement, et détermine dès lors les obligations qui se rapportent aux ouvrages en termes de continuité écologique.

Le VII vise à protéger la qualité agricole des sols, dans un contexte de réchauffement climatique.

Le VIII vise à exonérer les moulins de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison du rôle qu’ils jouent au bénéfice de l’intérêt général.

Le X vise à réaligner la définition de la consistance légale, c’est-à-dire la puissance dans la limite de laquelle une installation fondée en titre est autorisée à fonctionner, sur la définition de la puissance maximale brute des ouvrages hydrauliques telle que prévue par le troisième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’État (CE 16 décembre 2016, Sté SJS).