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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-98 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHAIZE, BASCHER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DURANTON, BRUGUIÈRE, Marie MERCIER et LASSARADE, M. VOGEL, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, SIDO, LEFÈVRE, MILON, BAZIN, Daniel LAURENT, CHEVROLLIER, Jean-Marc BOYER, REVET, HUSSON, BIZET, de LEGGE et CHARON, Mmes PUISSAT, IMBERT et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, MM. GENEST et MEURANT, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, DUPLOMB, JOYANDET, PONIATOWSKI et SEGOUIN, Mme CHAUVIN et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 (NOUVEAU)


Après l'article 13 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L-214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V.- Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif de production électrique bas carbone, en visant à choisir en priorité les solutions qui concilient la continuité écologique avec cette production. Les classements visés au 1° et 2° du I du présent article ne s’opposent pas à l’équipement énergétique des ouvrages autorisés. »

Objet

Il s'agit ici de rappeler au gestionnaire de rivière que le meilleur choix est toujours le choix qui associe la restauration de continuité écologique avec une production énergétique bas carbone. Nous ne devons pas détruire aujourd’hui un potentiel énergétique dont nous aurons besoin demain. Il convient donc d’indiquer la préférence pour des solutions non destructrices de continuité (qui sont techniquement possibles sur le terrain : vanne, passe à poisson, rampe rustique, rivière de contournement, etc.)

En particulier, ni le classement en liste 1 ni le classement en liste 2 ne s’oppose à la relance énergétique d’un moulin ou autre ouvrage en place sur les rivières. Ce point, pourtant précisé déjà par le Conseil d’Etat pour les listes 1 (arrêt du 11 décembre 2015 CE n° 367116), soulève trop souvent encore des réticences et des complexités administratives : or c’est la protection du poisson qui est nécessaire, mais celle-ci ne passe pas par l’interdiction ou l’empêchement de l’hydroélectricité sur les rivières, en particulier dans les sites déjà présents et autorisés. On peut aujourd’hui atteindre des mortalités piscicoles de quasiment 0% sur les sites protégés par grilles fines et/ou équipés de dispositifs de prises d'eau ichtyocompatibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place.