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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre la haine sur internet (PPL)

(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-1

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le délai de vingt-quatre heures mentionné au premier alinéa du I du présent article court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments suivants :

« 1° Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même premier alinéa, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;

« 2° La catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible.

« III. – Lorsqu’une association, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la protection des enfants dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés au même premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision dans les conditions prévues au 2° de l’article 6-3. L’association informe le mineur et ses représentants légaux de ladite notification.

« L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait ou de déréférencement du contenu, sans préjudice du droit d’agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l’action tendant à obtenir le retrait ou le déréférencement du contenu mentionné au premier alinéa du présent III.

« IV. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés au premier alinéa du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ».

Objet

Amendement fusionnant les dispositions des articles 1er, 1er bis, 1er ter B et 1er ter qui concernent la création d’un article 6-2 à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.