Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre la haine sur internet (PPL)

(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-22 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le vendeur d'espace publicitaire communique à l'annonceur publicitaire un compte rendu de la liste des domaines et des sous-domaines sur lesquels l’annonceur publicitaire a diffusé des publicités. Un commissaire aux comptes atteste, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, que l’annonceur publicitaire est en possession de cette liste. Cette liste doit être conservée pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de diffusion des annonces publicitaires. 

« En cas de manquement de l’annonceur publicitaire à cette obligation, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. »

Objet

Dans leur rapport consacré au renforcement de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet, la députée et auteure de la proposition de loi Laetitia AVIA, M. Karim AMELLAL, et le vice-président du CRIF M. Gil TAIEB ont mis en exergue la nécessité d'encourager les annonceurs à publier la liste des emplacements de diffusion de leurs annonces en ligne, afin de lutter contre la publicité sur des sites diffusant la haine et tarir, par biais, la source de leur financement. 

Pour lutter contre cette diffusion, et donc le financement de sites haineux, ce rapport suggère d’inciter les annonceurs à rendre publique la liste des supports de leurs annonces publicitaires (en particulier, les sites internet).

Cet amendement s'en inspire fortement. Il a pour objet de prévoir que le commissaire aux comptes atteste, au titre de leur mission de SACC (« Services Autres que la Certification des Comptes »), que l’annonceur publicitaire est en possession de la liste des domaines/sous-domaines sur lesquels le vendeur d'espace publicitaire a diffusé des publicités. En cas de manquement de l’annonceur publicitaire à cette obligation, l’autorité administrative pourra prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

Nous y voyons deux avantages :

1° En premier lieu, cette disposition n'a pas pour effet d'accroître le champ des missions dévolues au Conseil supérieur de l’audiovisuel en responsabilisant directement la chaine de contractualisation afférente aux prestations de publicité digitale ;

2° En second lieu, une règlementation récente oblige d'ores-et-déjà les vendeurs d’espaces à fournir à leurs annonceurs une liste comprenant notamment l'univers de diffusion publicitaire ou encore le contenu des messages publicitaires diffusés sans que cela soit, au regard de la profitabilité financière tirée des processus de monétisation des contenus haineux en ligne, entièrement satisfaisant (décret n°2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale, applicable depuis le 1er janvier 2018). La charge nouvelle créée par cette disposition serait ipso facto absolument indolore.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.