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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-211 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE 8


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa : 

 Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il est fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

 

Alinéas 13 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

La responsabilité élargie des producteurs (REP) a considérablement contribué au développement du recyclage en France et à la diminution de la pollution. A l’heure actuelle, seuls les producteurs de certains produits sont tenus de contribuer à la gestion des déchets de leurs produits, alors que d’autres producteurs n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leurs produits.

 

Cet amendement vise à étendre le régime de la REP à tous les produits avec un double objectif d’égalité entre les producteurs et d’efficacité environnementale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.