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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-288

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer le titre et l'article suivants :
TITRE II bis : UTILISER LE LEVIER DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Article 6 bis
I - A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivants : de 20 à 100 % selon le type de produits fixé par un décret (téléphones, pneumatiques, mobilier...) et l'offre disponible.

Objet

L'article 6 bis a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d'achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi.