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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-306

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


I. Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Art. L. 541-10. – I. Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits. 

II. Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés : 

Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section. 

Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en oeuvre en application de l’alinéa précédent. Pour les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. 

III. Rédiger ainsi l’alinéa 13 : “Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : ” 

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés. Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produit, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.

Nous nous retrouvons donc dans une situation paradoxale où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, alors que d’autres producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leur produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement. Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle induit de laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont le plus souvent pas posés la question de ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés.

Cet amendement vise donc également à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, en appliquant les règles définies dans l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.