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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-385

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

rédiger ainsi l'alinéa

« Art. L. 541-9-1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage ou d'étiquetage, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales sur l’ensemble de cycle de vie du produit, et sur la concentration des substances extrêmement préoccupantes, lors qu’elle dépasse les seuils définis par la législation en vigueur. »

Objet

Le présent amendement propose que l’information donnée au consommateur sur les qualités environnementales (« les qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée ainsi que leur traçabilité, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses et les modulations) d’un produit reflète une analyse complète du cycle de vie du produit, c’est-à-dire de manière plus globale que ce qui est mentionné dans l’article 1er. Des critères pertinents dans ce sens sont notamment déjà été définis dans les recommandations méthodologiques du projet européen sur le Product Environmental Footprint ou encore dans la norme française BPX 30-323.

L'amendement propose aussi, concernant les information sur les substances dangereuses contenues d'inclure la dimension de "risque" associé à une substance (c’est-à-dire le niveau d’exposition à la substance) qui devra alors être déterminé plutôt que sur le seul profil « danger ».  Au lieu d’une simple énumération, il s'agit donc de signaler la présence de SVHC dans le cas d’un dépassement des seuils identifiés par le Règlement européen REACH, qui définit très clairement les obligations d’informer la chaine de valeur (dont le consommateur) sur la présence de ces substances (voir article 9 de la Directive Cadre Déchets). Cela permettrait au consommateur de choisir un produit en lui donnant davantage d’éléments pertinents, sans générer d’anxiété là où il est reconnu que des doses infimes d’une substance ne constituent pas un risque du fait de leur unique présence.

Cette prise en compte global pourrait s’appliquer aux éventuels risques liés à l'emploi de matériaux issus de la valorisation, par exemple les pneumatiques usagés dans les terrains de sport synthétiques et répondrait ainsi en partie aux inquiétudes exprimées récemment.