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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-4 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme DURANTON et MM. PRIOU et SIDO


ARTICLE 4


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par la phrase:

Sont considérées comme issues de l’économie circulaire les pièces composées d’un pourcentage minimal de matière recyclée, les pièces venant du réemploi et les pièces provenant du surplus des producteurs en pièces ne correspondant pas aux derniers modèles commercialisés mais compatibles avec les équipements électriques et électroniques des consommateurs

Objet

La notion de “pièce issue de l’économie circulaire” est appelée à prendre de l’importance dans l’économie puisque, de plus en plus, ces pièces issues de l’économie circulaire pourront remplacer les pièces issues de l’économie linéaire.

De ce fait, il semble opportun de préciser au niveau de la loi les grandes catégories de pièces qui pourront être considérées comme provenant de l’économie circulaire. Les détails techniques, par exemple le pourcentage de matière recyclée à partir duquel une pièce peut être dite “issue de l’économie circulaire” seront traités par voie réglementaire.
La définition proposée de “pièces issues de l’économie circulaire” vise à favoriser les pièces créées à partir de matériaux recyclées, les pièces issues du réemploi au sens de l’article L541-1-1 et les pièces s’inscrivant dans une dynamique d’évolutivité des produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.