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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-544

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement telle qu'elle résulte de la présente loi est complétée par un article ainsi rédigé :

"Art. L. ... . - Lorsqu'un dispositif de consigne est rendu obligatoire au titre de l'article L. 541-10-8, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au précédent alinéa."

Objet

Cet amendement vise à protéger les collectivités des déséquilibres financiers susceptibles d’apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi, pour réutilisation ou pour recyclage.

Les producteurs déployant un dispositif de consigne sont susceptibles d’avancer qu’ils remplissent ainsi leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur. Ils seraient donc dispensés de contributions à l’éco-organisme de la filière. Or, c’est cet éco-organisme qui couvre, comme l’impose la loi, une partie importante des coûts supportés par les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets. Il est donc probable que les producteurs qui mettront en place une consigne ne participent plus au financement du service public de collecte et de tri.

Pourtant, bien que l’objectif de la consigne soit, selon le Gouvernement, d’augmenter les taux de collecte en fournissant une incitation financière aux consommateurs qui retournent les produits usagés, il est peu probable que le taux de collecte observée atteigne effectivement 100%.

Au contraire, une partie des produits consignés ne sera pas retournée au producteur, mais sera jetée dans les espaces publics, sur la voirie, ou par erreur dans le bac jaune. Dans tous ces cas, ce sont bien les collectivités qui devront prendre en charge ces déchets – les ramasser, les trier, les conditionner – alors même que les producteurs responsables ne financeront plus ce service public.

Il serait alors inapproprié que les producteurs conservent les sommes correspondant aux consignes non retournées, sommes déboursées par les consommateurs français ; alors que les collectivités, désormais non indemnisées par ces mêmes producteurs, resteraient chargés d’une partie de la collecte et de la gestion de leurs déchets. Les montants en jeu pourraient atteindre près de 250 millions d’euros.

Le présent amendement propose donc, afin d’offrir une juste compensation financière aux collectivités assurant la collecte résiduelle des produits consignés, que celles-ci soient indemnisées par les producteurs lorsqu’elles leur retournent ces déchets. Plus concrètement, les collectivités se verraient indemnisées à hauteur de la consigne sur chaque produit collecté et rendu au producteur.