Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-18

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’attribution d’aides financières par l'agence de l'eau conformément à l’article L. 213-8-3 de l'environnement ne peut être conditionnée par le mode d’exercice de la compétence.

Objet

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a instauré la possibilité d’un report de ce transfert obligatoire au 1er janvier 2026.

Ainsi, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population peuvent s'opposer au transfert obligatoire au 1er janvier 2020.

Cet article vise à faciliter la mise en œuvre de la minorité de blocage.

Sans s’opposer au principe de l’intercommunalité, les communes doivent librement pouvoir décider, dans le respect de la loi, de ce qui leur paraît légitime et cohérent de mutualiser ou non.

Or, lors de réunions de présentation, des agences de l’eau ont fait savoir à des maires que les intercommunalités seraient désormais prioritaires dans l’attribution des subventions, laissant ainsi un hypothétique reliquat pour les communes ayant conservé les compétences.

Il s’agit là d’une pression supplémentaire sur les Maires, contraire au principe de libre administration des collectivités.

En effet, le mode d’exercice d’une compétence ne doit pas constituer un critère d’attribution des subventions.

Il est donc proposé de préciser cette règle dans la loi.