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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-181 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Loïc HERVÉ, Mmes TETUANUI et GUIDEZ, MM. LAFON, HENNO, LONGEOT, KERN, MAUREY, JANSSENS, DELCROS, MOGA et VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN et LÉTARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La création d’un conseil des maires est obligatoire dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires des communes membres, au sein duquel il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil des maires est obligatoirement saisi pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable du conseil des maires doit être recueilli ».

Objet

En l’état actuel du droit, la création, au sein des établissements publics de coopération intercommunale, d’un organe dans lequel siègent les maires des communes membres n’est obligatoire que dans les métropoles.

 

Le projet de loi prévoit de confirmer ce point, en prévoyant que, dans les autres catégories d’EPCI à fiscalité propre, l’institution d’un tel organe demeure facultative.

 

Pourtant, l’application de la jurisprudence « Commune de Salbris » du Conseil constitutionnel a contraint le législateur à imposer aux communes une proportionnalité plus stricte entre l’importance de leur population et le nombre de sièges qui peut leur être attribué au sein du conseil communautaire. Si nul ne songe à écorner ce principe fondamental d’égalité des citoyens devant le suffrage, pour autant, l’extension des périmètres intercommunaux, associée au maintien (heureux) de la règle selon laquelle chaque commune doit disposer d’au moins un siège et de la règle selon laquelle aucune commune ne peut disposer seule de la majorité absolue des sièges, aboutit à un résultat, fatal mais regrettable : la dilution de la représentation politique de chaque commune dans la discussion collective.

 

Or l’avenir de l’intercommunalité n’est pas dans l’écrasement létal des petites villes, qui serait synonyme de supra-communalité. Bien au contraire, l’intercommunalité doit demeurer un espace de coopération, dans lequel chacun est entendu.

 

Pour répondre à cet enjeu, sans modifier les règles déjà très complexes de composition des conseils communautaires, c’est une seconde chambre du Parlement intercommunal qui doit être mise en place.

 

Le présent amendement, tout en conservant le principe d’un « conseil des maires », prévoit :

 

-       de rendre sa création obligatoire dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,

 

-       et de prévoir les cas dans lesquels le conseil des maires doit être consulté pour avis préalablement à l’adoption d’une délibération par l’organe délibérant, ces cas concernant les grandes décisions stratégiques de l’intercommunalité (modification des compétences ou du périmètre, adoption du budget).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.