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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-294 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure est complété comme suit :

« et, à Paris, par des fonctionnaires recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus par l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 suivants. »

Objet

Cet amendement vise essentiellement à aligner les pouvoirs de police des « agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police », qui exercent actuellement les compétences de police municipale de la Maire de Paris, sur le droit commun des agents de police municipale.

La Maire de Paris dispose déjà dans les faits d’une police municipale. Toutefois, ses compétences en matière de police municipale sont limitatives et les agents qui exercent ces compétences relèvent des dispositions statutaires des personnels des administrations parisiennes. 

La modification proposée n’affecte pas le statut de ces agents, qui relève du Conseil de Paris, mais leur permettra d’être soumis aux mêmes obligations que les agents de police municipale de droit commun (nomination, agrément, déontologie…), sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions statutaires des personnels des administrations parisiennes.

Elle permettrait également à ces agents d’avoir la qualité d’agent de police judiciaire adjoint comme tout agent de police municipale et leur permettrait d’adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République. 

Le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi (séance du 15 juillet 2019) rappelle que « la répartition des compétences entre le préfet de police et le maire de Paris (…) concilie de manière satisfaisante d’une part l’objectif de rapprochement du régime juridique applicable à Paris en matière de police municipale avec le droit commun et d’autre part, la prise en compte des contraintes d’ordre et de sécurité publics inhérentes à la capitale en n’incluant pas dans les attributions de police municipale du maire de Paris les compétences de maintien du bon ordre et de répression des atteintes à la tranquillité publique que l’article L.2212-2 du CGT accorde à l’ensemble des polices municipales ».