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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-341

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 30° D'autoriser l’attribution des mandats spéciaux prévus à l’article L. 2123-18 »;

2° Après l'article L. 3221-12-1, il est inséré un article L. 3221-12-... ainsi rédigé :

 « Art. L. 3221-12-... - Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé d’autoriser l’attribution des mandats spéciaux prévus à l’article L 3123-19. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence. » ;

 3° Après l’article L 4231-8-2, il est inséré un article L. 4231-8-... ainsi rédigé :

 « Art. L 4231-8-...- Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d’autoriser l’attribution des mandats spéciaux prévus à l’article L 4135-19. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité de mettre en œuvre des mandats spéciaux, pour indemnités de fonctions (frais de déplacement par exemple), au sein des communes (article L 2123-18), départements (L 3123-19) et régions (L 4135-19), de même qu’au sein des collectivités ou personnes morales de droit publics dont le régime juridique renvoie à ces dispositions.

L’attribution de ces mandats se veut, logiquement, contraignante. En l’état actuel de la législation, elle nécessite une délibération préalable au déplacement et spécifique à chacun d’entre eux.

Ce mode opératoire, issu de dispositions anciennes, présente, de nos jours, de réelles difficultés. Il est incompatible avec les nécessités d’organisation des déplacements et est source d’insécurité juridique dès lors que les délibérations sont prises postérieurement à l’exécution du déplacement, la jurisprudence étant très sévère sur ce point.

En conséquence, parce que l’on ne peut plus raisonnablement -et ce, quelle que soit la taille de la collectivité- traiter les mandats spéciaux uniquement par la voie délibérative, le présent amendement donne à l’assemblée délibérante la possibilité d’en déléguer l’exercice à l’exécutif ; à charge à ce dernier de lui en rendre compte à intervalle régulier en son sein.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats