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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-373

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- La première phrase du second alinéa de l’article L 5219-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 « Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé de conseillers de territoire élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. Ils sont assimilés à des conseillers communautaires pour l’application de ces dispositions ».

II- Le dernier alinéa de l’article L 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III- L’article L 5219-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains. Le nombre de conseillers métropolitain est déterminé en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1. Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Seuls peuvent être désignés conseiller métropolitain des conseillers de territoire.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller métropolitain, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions.

IV- Au premier alinéa de l’article L273-6 du code électoral, après les mots "conseillers communautaires" insérer les mots "et les conseillers de territoire" et après les mots " des communautés urbaines" insérer les mots "et des conseils de territoire".

V- Au premier alinéa de l’article L 54 de la LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014, supprimer la référence "L.5219-1".

Objet

La construction de la métropole du Grand Paris s’est faite dans un cadre original et unique, où coexistent deux niveaux d’intercommunalités, la Métropole et les Etablissements Publics Territoriaux. Cet amendement a pour objet de prolonger le dispositif en vigueur au 1er janvier 2016, pour ce qui concerne la désignation des conseillers territoriaux et métropolitains de la métropole du Grand Paris.

Le Président de la République a dernièrement annoncé une prochaine loi de décentralisation, dans le cadre de laquelle des évolutions institutionnelles seraient apportées au Grand Paris. De fait, un certain nombre de dispositions, initialement prévues par la loi NOTRe, sont aujourd’hui gelées ou reportées, dans l’attente dudit projet de loi. Ainsi en est-il de différentes dispositions financières.

Aussi, il apparait opportun de ne pas modifier le système qui a prévalu aux dernières élections municipales. La sagesse est de conserver le fléchage à l’échelle des intercommunalités de proximité que sont les Etablissements Publics Territoriaux, issus des anciennes communautés d’agglomération.

Il est donc proposé que les conseillers de territoires soient élus par fléchage, selon les mêmes modalités que les conseillers communautaires de droit commun, et que les conseillers métropolitains soient désignés par le conseil municipal parmi les conseillers de Territoire. Le calcul et la répartition du nombre de sièges au conseil de Territoire et au conseil métropolitain resteraient inchangés.