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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-598

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-39-2. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210-1-2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5-1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211-18 ou L. 5211-41-1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant les incidences financières estimatives de l’opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État.

« Le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.

« Celui-ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. »

Objet

Si vos rapporteurs partagent l'intention du Gouvernement d'améliorer l'information des conseils municipaux et communautaires appelés à se prononcer sur la modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la rédaction actuelle de l'article 11 soulève à leurs yeux plusieurs difficultés.

En premier lieu, le contenu du document d’information présentant les incidences financières du projet, qui devrait être élaboré par l'auteur de la demande ou de l'initiative à l'occasion d'une telle modification, n’est pas précisé. Si l’étude d’impact évoque principalement les conséquences financières d’éventuels transferts de biens liés au retrait d’une commune d’un EPCI, les modifications de périmètres intercommunaux ont bien d'autres incidences d'ordre financier, qu'elles concernent la fiscalité, les dotations de l'État, la péréquation horizontale ou encore les reversements de produits fiscaux au sein de l’ensemble intercommunal. 

Dès lors, et sans parler des moyens financiers nécessaires à l’élaboration d’un tel document, il n'est pas certain qu'une commune ou un EPCI dispose de l’ensemble des informations pertinentes. D'ailleurs, sur certains points, le document ne pourrait fournir qu’une estimation des incidences financières de la modification de périmètre envisagée, puisque leur réalité dépend de décisions ultérieures des communes et établissements concernés, voire du représentant de l’État.

L’introduction de cette nouvelle obligation pourrait en outre fragiliser la procédure de modification de périmètre, en cas d'erreur grave dans l’estimation de ses conséquences financières.

En second lieu, le dispositif proposé – qui mentionne notamment l'EPCI à fiscalité propre « dont le périmètre a vocation à être réduit » et ses communes membres – s’impute difficilement dans un article de loi qui ne traite que de la procédure d’extension d’un EPCI (à fiscalité propre ou non) à une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement.

Le présent amendement, de réécriture globale, tend à inscrire dans la loi une disposition de portée générale, applicable en cas :

- de rattachement d’une commune à un EPCI à fiscalité propre ;

- de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article 10 du projet de loi ;

- d’extension du périmètre d’un EPCI, à fiscalité propre ou non  ;

- ou de retrait d’une commune selon la procédure de droit commun ou selon l'une ou l'autre des procédures dérogatoires.

(En cas de fusion d'EPCI, une étude d'impact budgétaire et fiscal doit d'ores et déjà être jointe au projet de périmètre arrêté par le ou les représentants de l'État.)

La personne publique qui demande l’opération ou en prend l’initiative, c’est-à-dire l’État, un ou plusieurs EPCI ou encore une ou plusieurs communes, devrait élaborer un document présentant ses incidences financières estimatives, dont le contenu serait précisé par décret en Conseil d’État. Dans les cas où il ne serait pas à l’initiative de la procédure, l’État devrait fournir les informations nécessaires à l’élaboration du document, par le biais de son ou de ses représentants dans le ou les départements concernés.

Enfin, le document serait joint à la saisine de toutes les instances appelées à formuler un avis sur le projet ou à prendre part à la décision, à savoir les conseils municipaux et le ou les conseils communautaires concernés, ainsi que, le cas échéant, la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI).