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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-600

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 12


I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V.

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte

III. – Après l’alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « V. - » ;

b) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

c) Le chiffre : « 3 750 » est remplacé par le chiffre : « 10 000 ».

IV. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – »

 

Objet

L’article 12 du projet de loi confère au maire le pouvoir de prononcer une astreinte journalière à l’encontre du propriétaire d’un établissement recevant du public qui ne se conformerait pas à un arrêté de fermeture.

De manière à garantir la proportionnalité de cette nouvelle prérogative de police, le présent amendement tend à articuler le montant de l’astreinte journalière avec celui de l’amende pénale actuellement prévue par l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation.

A l’instar des dispositifs administratifs existants, par exemple en matière de protection de l’environnement ou d’affichage public, il précise que le montant total de l’astreinte susceptible d’être recouvrée ne saurait dépasser le montant maximal de l’amende pénale encourue.

De manière à ne pas réduire excessivement l’efficacité de la mesure d’astreinte par l’introduction d’un tel plafond, il élève, dans le même temps, le montant de l’amende pénale de 3 750 à 10 000 euros.