Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-611

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

A. – L’article L. 541-21-3 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

4° L’article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II. »

B. – L’article L. 541-21-4 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. »

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. –  ;

4° L’article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

« L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les prérogatives dont dispose le maire à l’égard des véhicules hors d’usage, dont l’abandon sur la voie publique comme sur des terrains privés constitue, pour les communes, un véritable fléau  tant en termes de sécurité que de salubrité publiques.

Les pouvoirs d’injonction et d’exécution d’office qui lui sont actuellement reconnus par la loi peuvent en effet se révéler, dans la pratique, complexes à mettre en œuvre. La mise en fourrière d’un véhicule ou son évacuation d’office vers un centre agréé supposent en effet que les maires disposent d’une fourrière sur le territoire de leur commune ou des moyens de faire procéder à leur enlèvement, ce qui n’est pas systématique, notamment pour les communes les plus petites.

Cet amendement permet donc au maire, en cas de non-exécution des mises en demeure qu’il adresse aux propriétaires d’épaves, de prononcer une astreinte journalière d’un montant maximal de 50 euros, jusqu’à exécution des mesures prescrites. Il s’agit, ce faisant, de renforcer l’efficacité de la mise en demeure et d’inciter le propriétaire à se conformer lui-même aux mesures prescrites. Dès lors qu’elle serait susceptible d’être prononcée à l’encontre de particulier, l’application de l’astreinte serait toutefois limitée aux situations les plus graves, soit lorsque la non-évacuation du véhicule présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l’environnement.