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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-9

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 du code électoral est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. »

Objet

La loi du 17 mai 2013 a modifié en profondeur les modalités de désignation des conseillers communautaires.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers communautaires soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

Or cette exigence n'a pas de réelle justification.

En effet, il n’existe aucun lien entre la composition d’un exécutif municipal et les compétences de l’intercommunalité.

Selon quels principes un Maire devrait-il définir l’ordre de ses adjoints et leurs compétences en fonction de l’intercommunalité ?

Par ailleurs, les communes de moins de 1 000 habitants disposent rarement d’un nombre de sièges important à l’intercommunalité. La justification que l’ordre du tableau fait apparaître les conseillers les mieux élus en premier après le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ne peut donc pas tenir de justification.

Pour une plus grande souplesse, il est proposé de reconduire les anciennes modalités en laissant au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation et ainsi de les modifier au cours du mandat si besoin.

Cette rédaction permettrait de solutionner l’objectif de l’article à savoir de garantir la présence des maires dans les conseils des EPCI.