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commission des finances

Proposition de loi

Fiscalité de la succession et de la donation

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-5 rect.

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. PACCAUD et GUERRIAU, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. PIERRE, HOUPERT, BOUCHET, DANESI, MOGA, LAMÉNIE, PELLEVAT et BABARY et Mme BERTHET


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. Au premier alinéa du I de l’article 790G, au deuxième alinéa de l’article 784, et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, les mots « quinze ans » sont remplacés par les mots « dix ans ».

II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La révision à la baisse du rappel fiscal, 10 ans au lieu de 15, va dans le bon sens et relève du principe de justice fiscale pour permettre la transmission du patrimoine dans de bonnes conditions. En revanche, le conditionnement en fonction de l’âge du donataire peut générer des situations compliquées et inéquitables. Si un grand-parent veut procéder à une donation à plusieurs petits-enfants et que certains ont plus de quarante ans et d’autres moins, on va se retrouver concomitamment avec deux rappels fiscaux de durées différentes, dix pour les uns et quinze pour les autres. Par le présent amendement, il s’agit de supprimer cette condition liée à l’âge du donataire et de retenir la durée de 10 ans de façon générale.