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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientations des mobilités

(Nouvelle lecture)

(n° 730 (2018-2019) )

N° COM-3

18 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LONGEOT


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour but d’éviter la confusion entre la relation commerciale entre les plateformes et leurs prestataires, d’une relation de salarié vis-à-vis d’un employeur.

En effet, les nouvelles dispositions proposées par l’article 20 du présent projet de loi, distille la confusion entre deux statut juridiquement différents.

Dans l’intérêt des salariés, il ne semble pas opportun d’entretenir cette confusion.

La relation, par nature commerciale, entre un prestataire de service et une plateforme, ne peut emporter les mêmes types d’obligations de la part des cocontractants, que celles qui lient un salarié à un employeur. Or, si un autoentrepreneur est un travailleur indépendant, le lien qui existe entre lui et son donneur d’ordre ne justifie pas la mise en œuvre d’une charte emportant des obligations réciproques similaires à celles liant un salarié à son employeur, d’autant plus si certains engagements que la charte contient, ne peuvent constituer des indices de requalification de la relation contractuelle en salariat.

Une telle évolution, en entretenant la confusion entre les deux régimes, prépare le démantèlement du salariat et des droits associés à ce statut, au profit d’une relation contractuelle précaire qui ne semble pas souhaitable. De plus, les dispositions du code du travail étant d’ordre public, le statut de salarié ne saurait souffrir de la concurrence d’un statut plus permissif pour l’employeur, qui s’abrite un statut fiscal de « donneur d’ordre » ou de plateforme.

Elle consacre en outre une concurrence déloyale pour les professionnels faisant appelle à une main d’œuvre salariée.