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Proposition de loi

Clarifier diverses dispositions du droit électoral - PPL

(2ème lecture)

(n° 735 )

N° COM-1

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, KERROUCHE, TEMAL, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 de la proposition de loi du groupe La République en Marche porte gravement atteinte à la législation en matière de transparence et de financement de la vie politique.

Il remet en cause le régime de sanctions institué depuis 1996 qui prévoit une inéligibilité facultative en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales et une inéligibilité obligatoire pour les cas les plus graves c'est à dire en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité.

Désormais l'inéligibilité sera facultative en toute hypothèse et elle ne pourra être prononcée qu'à des conditions plus strictes : il sera désormais exigé du juge qu'il établisse la preuve de la volonté de fraude.

Or, si le manquement peut être facilement établi par le juge, l'ensemble de la jurisprudence démontre que la volonté de fraude, elle, est difficile à caractériser.

Dès lors, bien qu'en présence d'un manquement grave aux règles en matière de financement de la vie politique, sans caractérisation de la volonté de fraude, le juge ne pourra plus prononcer une inéligibilité.

En conséquence, c'est un pan considérable des contentieux en matière de financement des campagnes électorales pour lequel il ne pourra être plus être prononcé d'inéligibilité.

Nous proposons donc la suppression de cet article qui tourne le dos à l'objectif de rétablir la confiance dans la vie politique.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral - PPL

(2ème lecture)

(n° 735 )

N° COM-2

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER TER A (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Après le troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A titre dérogatoire, le candidat peut régler directement des menues dépenses, lorsque leur montant est inférieur à 10% du montant total des dépenses du compte de campagne et à 3% du plafond prévu à l’article L. 52-11. »

Objet

Il convient de rétablir la rédaction du Sénat.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral - PPL

(2ème lecture)

(n° 735 )

N° COM-3

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE 1ER A


Alinéa 5

Après le cinquième alinéa, ajouter les deux alinéas suivants :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa sont tenus de consentir des conditions de crédit identiques à tout candidat, binôme de candidats ou liste de candidats à la même élection. À défaut, l’octroi d’un crédit dans des conditions plus favorables est considéré comme un don en nature de la part d’une personne morale. »

Objet

Les aléas rencontrés par beaucoup de candidats lors des élections présidentielles et actuellement dans le cadre des élections européennes montrent que les conditions dans lesquelles les banques consentent des prêts aux candidats créent d’importantes distorsions.

Il faut donc garantir l’égalité de traitement entre candidats en créant une obligation pour les organismes bancaires d’accorder les mêmes conditions à tous les candidats. À défaut, il faut que le candidat ayant bénéficié des conditions les plus favorables soit réputé avoir reçu un avantage en nature de la part d’une personne morale. Le candidat et l’organisme bancaire seraient alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.

Ces dispositions pourraient trouver leur place au sein de l’article L. 52-8 du code électoral. Selon cet article, les établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent consentir des prêts à un candidat ou apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.

Dans ces conditions, s’appliqueraient d’office les sanctions pénales correspondantes, puisque s’appliquent les sanctions prévues en cas de violation de l’article L. 52-8 du code électoral, à savoir :

- trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour tout candidat ayant accepté des fonds en violation de cet article (2° du I de l’article L. 113-1 du code électoral) ;

- les mêmes peines pour quiconque aura en vue d’une campagne électorale accordé un don ou un prêt en violation de cet article (III de l’article L. 113-1 du code électoral) ;

- la transmission au parquet par la Commission des comptes de campagne et financements politiques des irrégularités constatées notamment au titre de cet article (article L. 52-15 du code électoral).






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral - PPL

(2ème lecture)

(n° 735 )

N° COM-4

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE 1ER A


Alinéa 10

Après l’alinéa 10, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Tout organisme bancaire qui accorde un crédit à un candidat ou à une liste de candidats à une élection est tenu de consentir les mêmes conditions de crédit à tout autre candidat ou liste de candidats à la même élection. À défaut, le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu le crédit est considéré comme ayant bénéficié d’un avantage constituant un don en nature de la part d’une personne morale. Le candidat ou la liste de candidats et l’organisme bancaire sont alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.

Objet

Les dispositions du code électoral ont encadré de plus en plus étroitement les possibilités d’emprunt pour les candidats à une élection pour souscrire des emprunts. Les candidats ou les listes qui n’ont pas de ressources personnelles sont dorénavant contraints de s’adresser à des banques françaises ou de l’Union européenne.

Or la préparation des élections européennes confirme ce que l’on avait déjà pu constater lors des élections présidentielles, à savoir que les banques refusent d’octroyer des crédits à la plupart des candidats. Plus grave, le système bancaire fait preuve d’une discrimination entre les candidats, selon leur couleur politique. De ce fait, les candidats qui bénéficient d’un emprunt profitent d’un avantage indu accordé par une personne morale.

Le président de la République s’était engagé à créer une banque de la démocratie devant permettre que les candidats soient tous traités sur un pied d’égalité. Malheureusement, cet engagement n’a pas été tenu. Le déroulement actuel des élections européennes est tout à fait scandaleux, puisque deux partis, en l’espèce LREM et LR, dont les idées politiques sont soutenues par le système bancaire ont obtenu des emprunts.

Au contraire, les autres partis se heurtent à un véritable mur. Ce refus est d’autant plus injustifié que certains de ces partis sont au moins aussi représentatifs que LREM et LR et qu’en tout état de cause, ils obtiendront beaucoup plus de suffrages que le seuil de 3 % prévu pour le remboursement par l’Etat. Pour ces partis, le refus des banques est tout à fait injustifié et discriminatoire. Les partis victimes de ces discriminations sont alors obligés de faire une campagne électorale avec très peu de moyens financiers, notamment avec beaucoup moins que ce que permettrait le seul remboursement de l’Etat.

Par contre, les partis favorisés dépensent eux sans aucun problème la totalité de ce qui correspond au remboursement de l’Etat. Cette situation est scandaleuse et tant que le Président de la République n’aura pas fait le nécessaire pour que sa promesse de banque de la démocratie se concrétise, il faut empêcher le système bancaire français de favoriser telle ou telle tendance politique en lui accordant des crédits qui sont par ailleurs refusés aux autres partis concurrents.






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(2ème lecture)

(n° 735 )

N° COM-5

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER A


Alinéa 1

Après l’alinéa 1, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « recueillant des fonds en vue du financement de sa campagne ».

Objet

L'interdiction pour un candidat d'effectuer un paiement direct sans passer par son mandataire est à l'origine de nombreuses difficultés. Elles sont reconnues par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques elle-même.

Ainsi, quand une personne se décide à être candidate et à désigner son mandataire financier au dernier moment, le mandataire est confronté aux délais pour ouvrir un compte bancaire, puis pour obtenir un carnet de chèques. Bien souvent, la campagne est déjà largement engagée sans qu'il lui soit possible de payer aucune dépense, d'où des difficultés inextricables avec les imprimeurs, les agences de distribution et les autres fournisseurs.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate aussi qu'un candidat est souvent obligé de payer des dépenses sur place (cas des consommations dans un café lors d'une réunion électorale...). Or il ne peut pas toujours être accompagné par son mandataire financier, muni du carnet de chèques. Pour remédier à cette difficulté, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques suggère de procéder à des paiements par carte bancaire. C'est un peu curieux car si le candidat peut utiliser à sa guise la carte bancaire du mandataire, il n'y a alors aucune raison d'interdire les paiements directs par le candidat.

En fait, par le passé les candidats qui ne percevaient pas de dons (ils sont de plus en plus nombreux), étaient dispensés d'avoir un mandataire financier. C'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a profité d'une modification de la loi par voie d'ordonnance pour faire inclure dans le texte, une disposition obligeant tous les candidats à avoir un mandataire. Cette contrainte inutile est la source de nombreuses difficultés.

Le présent amendement rétablit la législation en vigueur par le passé, laquelle n'imposait aux candidats le recours obligatoire à un mandataire que dans le cas où une partie du financement de la campagne provient de dons.

 






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(n° 735 )

N° COM-6

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

5 %

Objet

La proposition de loi initiale tendait à relever le seuil de 1% à 2, ce qui dans son principe était une bonne chose. Toutefois, c’était insuffisant car cela oblige beaucoup de petits candidats à dépenser plus d’argent en frais d’expert-comptable qu’en frais de campagne électorale. Il est donc très regrettable de revenir en arrière.

Le code électoral ne comporte aucune disposition faisant référence à un seuil de 2 % qui était proposé dans le texte initial. Il est donc inutile de créer un nouveau seuil pour les suffrages. Par ailleurs, si on retient un seuil de 5 %, cela permet d’éviter une surcharge de travail et de contentieux à la CNCCFP et aux juridictions.

Les candidats qui obtiennent entre 2 et 5 % ont en tout état de cause, un résultat marginal. S’ils n’ont pas reçu de don, la présentation de leur compte de campagne visé par un expert-comptable n’a aucun intérêt.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral - PPL

(2ème lecture)

(n° 735 )

N° COM-7

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

3 %

Objet

La proposition de loi initiale tendait à relever le seuil de 1% à 2, ce qui dans son principe était une bonne chose. Toutefois, c’était insuffisant car cela oblige beaucoup de petits candidats à dépenser plus d’argent en frais d’expert-comptable qu’en frais de campagne électorale. Il est donc très regrettable de revenir en arrière.

Le code électoral ne comporte aucune disposition faisant référence à un seuil de 2 % qui était proposé dans le texte initial. Il est donc inutile de créer un nouveau seuil pour les suffrages. Par ailleurs, si on retient un seuil de 3 %, cela permet d’éviter une surcharge de travail et de contentieux à la CNCCFP et aux juridictions.

Les candidats qui obtiennent entre 2 et 3 % ont en tout état de cause, un résultat marginal. S’ils n’ont pas reçu de don, la présentation de leur compte de campagne visé par un expert-comptable n’a aucun intérêt.






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(2ème lecture)

(n° 735 )

N° COM-8

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, ajouter les alinéas suivants :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Compléter l’article L. 47 par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par aux articles L. 166, L. 212 et L. 241. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’expédition de ces circulaires et bulletins, il ne peut pas le sous-traiter. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 355 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 354. »

Objet

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l'envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l'administration. Or, il s'agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.

De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l'envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l'enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L'absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s'est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d'un parti a été remplacée par celle d'un autre candidat du même parti mais d'un département voisin.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l'envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l'État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l'envoi soit réalisé par l'État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.






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(2ème lecture)

(n° 735 )

N° COM-9

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 6, ajouter les alinéas suivants :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 166, les articles L. 212 et L. 354, le premier alinéa de l’article L. 376, les articles L. 403, L. 413 et L. 424, le premier alinéa de l’article L. 491, le premier alinéa de l’article L. 518, le premier alinéa de l’article L. 546 et l’article L. 558-26 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à sa disposition en tant que de besoin, et, le cas échéant, par du personnel vacataire. » ;

2° L’article L. 241 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à leur disposition en tant que de besoin, et, le cas échéant, par du personnel vacataire ; »

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :

« L’État assure lui-même l’envoi de ces circulaires et bulletins. »

Objet

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l'envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l'administration. Or, il s'agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.

De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l'envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l'enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L'absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s'est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d'un parti a été remplacée par celle d'un autre candidat du même parti mais d'un département voisin.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l'envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l'État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l'envoi soit réalisé par l'État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.






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(n° 735 )

N° COM-10

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il conviendrait de revoir globalement la liste des incompatibilités et des inéligibilités car les sous-préfets ont perdu beaucoup de leur importance alors que d’autres fonctionnaires d’Etat ou fonctionnaires territoriaux ont un rôle qui est devenu très important.






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(n° 735 )

N° COM-11

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer excessivement la présentation des bulletins de vote.






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(n° 735 )

N° COM-12

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 5


Alinéa 3

Supprimer l’alinéa 3.

Objet

Il convient de ne pas compliquer excessivement la présentation des bulletins de vote.






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(n° 735 )

N° COM-13

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 5


Alinéa 4

Supprimer l’alinéa 4.

Objet

Il convient de ne pas compliquer excessivement la présentation des bulletins de vote.






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(n° 735 )

N° COM-14

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer l’alinéa 5.

Objet

Il convient de ne pas compliquer excessivement la présentation des bulletins de vote.






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(n° 735 )

N° COM-15

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 5


Alinéa 6

Supprimer l’alinéa 6.

Objet

Il convient de ne pas compliquer excessivement la présentation des bulletins de vote.






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(n° 735 )

N° COM-16

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE 5


Alinéa 6

Ajouter après l’alinéa 6, l’alinéa suivant :

Sauf dans le cas de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c'est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national ou un document officiel.

Objet

Le code électoral interdit les « affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge ». Toutefois, cette disposition est l'objet d'interprétations fluctuantes par les commissions départementales de propagande et par les juridictions ; certaines ont en effet une conception très extensive de la notion de « combinaison des trois couleurs ».

Ainsi, une commission de propagande a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives, au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte y était écrit en lettres blanches. De même, une autre commission de propagande s'est interrogée pour savoir si la couleur fuchsia pouvait être considérée comme étant du rouge. Lors d'une élection présidentielle, certains ont aussi contesté le fait d'avoir une cravate tirant sur le rouge sur un costume bleu marine et une chemise blanche. Récemment, un slogan écrit en bleu en haut d'une profession de foi et suivi par un texte où les sous-titres étaient soulignés en rouge a même été contesté.

Le rapport établi par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (scrutins des 22 avril et 6 mai 2012) livre un intéressant aperçu de cette casuistique : « [...] S'agissant d'un candidat, la commission a été conduite à refuser d'homologuer ses premiers projets en raison de la proximité du bleu du tissu de la chemise du candidat, du blanc des lettres composant son nom et du rouge des lettres indiquant son site internet ou de la teinte du bas de l'affiche qu'elle a jugée être non pas orange mais rouge sur les exemplaires imprimés sur papier. Sur ces projets, le rapprochement de la teinte rouge avec les lettres blanches du nom du candidat et le tissu bleu apparaissant sur la photographie traduisait, aux yeux de la commission, une combinaison des trois couleurs nationales prohibée par l'article R. 27 du code électoral. En revanche, la commission a estimé que la couleur orange utilisée pour d'autres affiches était bien orange, que le costume d'un candidat s'inscrivait dans la gamme chromatique des noirs et non des bleus, que le point rouge constitué par une décoration nationale épinglée sur le costume d'un candidat ne conduisait pas à voir une méconnaissance de la prohibition d'emploi des trois couleurs nationales faite par l'article R. 27 du code électoral [...] ».

En fait, l'interdiction d'utiliser les trois couleurs a pour but d'éviter qu'un document électoral entraîne une confusion avec l'emblème national ou ait indûment un aspect officiel. L'interdiction doit donc être appliquée en tenant compte de ce que la simple présence des trois couleurs ne suffit pas à suggérer le drapeau national dès lors qu'il n'y a pas de juxtaposition. Tel est le but du présent amendement.






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(n° 735 )

N° COM-17

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 5


Alinéa 4

L’alinéa 4 est rédigé de la sorte :

« Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter la photographie ou la représentation de toute personne. »

Objet

Il est pertinent d’interdire la reproduction de photographie de personnes sur le bulletin de vote. Par contre, nul ne sait à l’avance quel sera le candidat devant ensuite présider l’organe délibérant concerné par le scrutin. La disposition correspondante de la proposition de loi crée donc la confusion.

Par exemple, dans le cas d’une élection législative, nul ne peut dire à l’avance qui sera candidat à la présidence de l’Assemblée nationale. La proposition de loi pourrait donc conduire à des dérives et à des abus car on ne peut pas empêcher un candidat de prétendre que telle ou telle personnalité à vocation à être président de l’Assemblée nationale.

Il en est également de même pour les élections locales car bien souvent, à l’issue du premier tour, les tractations politiques conduisent à des accords très différents de ce qui était initialement prévu.






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(n° 735 )

N° COM-18

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 5


Alinéa 3

Cet alinéa est ainsi rédigé « d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ».

Objet

Il convient d’éviter la confusion car même à Marseille ou à Lyon, nul ne sait à l’avance si telle ou telle personne ne sera élue et pourra donc postuler à la présidence.






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(n° 735 )

N° COM-19 rect.

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, ajouter l’alinéa suivant :

Le code électoral est ainsi modifié :

Compléter l’article L. 47 par un alinéa ainsi rédigé :

Est autorisée la création, au ministère de l’intérieur et dans les préfectures, d’un fichier automatisé des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Tout élu ou candidat peut refuser que le fichier enregistre sa nuance politique. Parmi les nuances politiques référencées, le fichier doit comporter la rubrique « non inscrit ou sans étiquette ».

Objet

Le ministère de l’Intérieur et les préfectures tiennent un fichier des élus et des candidats. Parmi les informations enregistrées, figure la nuance politique des élus et des candidats. Celle-ci est établie en fonction d’une grille préétablie de manière arbitraire. Or la moindre des choses serait de laisser chaque élu ou chaque candidat définir librement sa nuance politique. Pire encore, il n’y a pas la possibilité d’être « non inscrit ou sans étiquette ».

Conformément aux principes de liberté d’opinion de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, il faut donner à ceux qui le souhaitent, le droit de ne pas figurer dans le nuancier politique du fichier ou à tout le moins de ne pas se faire attribuer arbitrairement une nuance politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 735 )

N° COM-20 rect.

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, ajouter l’alinéa suivant :

Le code électoral est ainsi modifié :

Après l’article L. 247 du code électoral, il est inséré un article L. 247-... ainsi rédigé :

« Art. L. 247-.... Dans les communes de moins de 9 000 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. »

Objet

Le ministère de l’Intérieur a indiqué qu’il était favorable à une telle mesure et qu’il réfléchissait à retenir un seuil de 9 000 ou 3 500 habitants. Il convient de retenir le seuil le plus souple.

Le ministère de l’Intérieur et les préfectures tiennent un fichier des élus et des candidats. Parmi les informations enregistrées, figure la nuance politique des élus et des candidats. Celle-ci est établie en fonction d’une grille préétablie de manière arbitraire. Or la moindre des choses serait de laisser chaque élu ou chaque candidat définir librement sa nuance politique. Pire encore, il n’y a pas la possibilité d’être « non inscrit ou sans étiquette ».

Conformément aux principes de liberté d’opinion de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, il faut donner à ceux qui le souhaitent, le droit de ne pas figurer dans le nuancier politique du fichier ou à tout le moins de ne pas se faire attribuer arbitrairement une nuance politique.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Clarifier diverses dispositions du droit électoral - PPL

(2ème lecture)

(n° 735 )

N° COM-21 rect.

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, ajouter l’alinéa suivant :

Le code électoral est ainsi modifié :

Après l’article L. 247 du code électoral, il est inséré un article L. 247-... ainsi rédigé :

« Art. L. 247-.... Dans les communes, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. »

Objet

Le ministère de l’Intérieur et les préfectures tiennent un fichier des élus et des candidats. Parmi les informations enregistrées, figure la nuance politique des élus et des candidats. Celle-ci est établie en fonction d’une grille préétablie de manière arbitraire. Or la moindre des choses serait de laisser chaque élu ou chaque candidat définir librement sa nuance politique. Pire encore, il n’y a pas la possibilité d’être « non inscrit ou sans étiquette ».

Conformément aux principes de liberté d’opinion de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, il faut donner à ceux qui le souhaitent, le droit de ne pas figurer dans le nuancier politique du fichier ou à tout le moins de ne pas se faire attribuer arbitrairement une nuance politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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commission des lois

Proposition de loi

Clarifier diverses dispositions du droit électoral - PPL

(2ème lecture)

(n° 735 )

N° COM-22 rect.

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, ajouter l’alinéa suivant :

Le code électoral est ainsi modifié :

Après l’article L. 247 du code électoral, il est inséré un article L. 247-... ainsi rédigé :

« Art. L. 247-.... Dans les communes, une nuance politique ne peut être attribuée aux candidats ou aux élus municipaux que lorsque le candidat ou l’élu municipal a choisi une étiquette politique. »

Objet

Le ministère de l’Intérieur et les préfectures tiennent un fichier des élus et des candidats. Parmi les informations enregistrées, figure la nuance politique des élus et des candidats. Celle-ci est établie en fonction d’une grille préétablie de manière arbitraire. Or la moindre des choses serait de laisser chaque élu ou chaque candidat définir librement sa nuance politique. Pire encore, il n’y a pas la possibilité d’être « non inscrit ou sans étiquette ».

Conformément aux principes de liberté d’opinion de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, il faut donner à ceux qui le souhaitent, le droit de ne pas figurer dans le nuancier politique du fichier ou à tout le moins de ne pas se faire attribuer arbitrairement une nuance politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.