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commission des lois

Proposition de loi

Petites communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 85 )

N° COM-1

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I.  – L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

Le II est ainsi modifié :

a) Après la référence : « VI », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « le nombre est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;

b) Les deuxième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

«

12

13

16

19

22

25

28

30

31

36

42

48

54

60

67

75

97

 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

- après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Il est attribué à chaque commune un nombre de sièges égal au quotient, arrondi à l’entier supérieur, obtenu en divisant la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité par le quotient démographique de l’établissement. Le quotient démographique de l’établissement est obtenu en divisant la population municipale totale de l’établissement par le nombre de conseillers communautaires établi en application du III du présent article ; »

b) Le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 3°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

d) Le 4° bis est ainsi modifié  :

- les mots : « ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au » sont remplacés par les mots : « s’étant vu attribuer au moins deux sièges en application du » ;

- après les mots : « totalité des », la fin est ainsi rédigée : « sièges répartis en application du même 1° » ;

Le V est abrogé ;

Le 2° du VI est abrogé.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code, après la référence : « L. 5211-6-1 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ».

Objet

Le présent amendement, tout en maintenant le nouveau mode de représentation proportionnelle des communes au sein des conseils communautaires prévu à l'article 1er de la proposition de loi, procède à diverses améliorations rédactionnelles et aux coordinations nécessaires.

Surtout, il vise à corriger les effets excessivement redistributifs de la nouvelle méthode de répartition proposée, en l'assortissant d'un nouveau mode de détermination de l'effectif théorique du conseil communautaire, qui sert de base de calcul lors des opérations de répartition. Cet effectif théorique ne serait plus seulement fonction de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais aussi du nombre de communes qui en sont membres.

Ainsi complété, l'article 1er aboutirait à un rééquilibrage raisonnable de la représentation des communes au sein des conseils communautaires. Beaucoup de communes dont la population se situe autour de la moyenne communautaire, aujourd'hui nettement sous-représentées, gagneraient un siège, sans que cela pénalise à l'excès les plus grandes communes.

La réforme proposée ayant, dans la plupart des cas, un effet légèrement inflationniste sur le nombre de conseillers communautaires, l'amendement prévoit d'en annuler les effets sur l'enveloppe indemnitaire globale.






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Petites communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 85 )

N° COM-2

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le e est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune au moins s’écarte de plus de 40 % de la proportion de sa population dans la population globale, et à condition, d’une part, que la répartition effectuée par l’accord réduise la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, d’autre part, qu’aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de cette même proportion, sans préjudice des c et d du présent 2°. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’existe aucune répartition possible qui respecte l’ensemble des modalités définies aux a à e, ou lorsqu’il n’est possible de respecter l’ensemble de ces modalités qu’en répartissant un nombre de sièges inférieur à celui qui résulterait de l'application des III et IV, il peut être dérogé au a, sans que le nombre total de sièges répartis entre les communes puisse excéder de plus de 45 % celui qui serait attribué en application des mêmes III et IV et dans la limite de dix sièges supplémentaires par rapport à l'effectif maximal résultant du a. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'apporter deux assouplissements au régime actuel de l'accord local de répartition des sièges, extrêmement contraignant et, de ce fait, inapplicable dans un grand nombre de communautés de communes et d'agglomération, ce qui est d'autant plus préjudiciable que les règles de droit commun aboutissent de leur côté à de forts écarts de représentation.

Il reprend, en premier lieu, une disposition de la proposition de loi n° 632 (2015-2016) tendant à faciliter la recomposition de la carte intercommunale, présentée par Mme Jacqueline Gourault, alors sénatrice de Loir-et-Cher, et M. Mathieu Darnaud, et adoptée par le Sénat le 26 octobre 2016. En effet, s'il est parfois impossible de définir par accord local une répartition des sièges qui respecte l'ensemble des prescriptions légales, cela tient en partie au volant maximal de 25 % de sièges supplémentaires susceptibles d’être créées par accord local. Il est donc proposé de relever ce taux à 45 % dans tous les cas où cela s’avère nécessaire pour conclure un accord local qui n’aboutisse pas à diminuer l’effectif du conseil. En tout état de cause, cet assouplissement ne pourrait conduire à répartir plus de dix sièges supplémentaires.

Par ailleurs, il paraît opportun et conforme à l’esprit de la jurisprudence constitutionnelle d’autoriser les accords locaux qui réduisent globalement les écarts de représentation (en tenant compte non seulement du nombre de communes, mais de la population concernée par ces écarts), sans produire pour aucune commune prise isolément un écart excessif. L'amendement prévoit donc qu’il puisse être dérogé par accord local à la règle suivant laquelle aucune commune ne peut être surreprésentée ou sous-représentée de plus de 20 %, dès lors :

- que la répartition de droit commun produit elle-même, pour une ou plusieurs communes, un « écart à la moyenne » de plus de 40 % ;

- que l’accord réduit la moyenne des « écarts à la moyenne », pondérée par la population de chaque commune ;

- qu’aucune commune ne se trouve, par l’accord, surreprésentée ou sous-représentée de plus de 30 %, sauf par application de la règle suivant laquelle toute commune doit recevoir au moins un siège ou de celle selon laquelle aucune commune ne peut détenir à elle seule plus de la moitié des sièges.






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Petites communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 85 )

N° COM-3 rect.

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-2. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés des affaires de l’établissement qui font l'objet d'une délibération.

« Le cas échéant, la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12 leur est communiquée, de même que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1. Cette communication peut avoir lieu par voie électronique. »

Objet

Le dispositif prévu à l'article 2 de la proposition de loi paraissant inopérant, il est proposé, afin de mieux associer les conseillers municipaux qui ne sont pas membres de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquels leur commune appartient au fonctionnement de ces instances de coopération, de leur reconnaître un droit général à l'information sur les affaires de ces établissements. Cette règle s'appliquerait aussi bien dans les EPCI à fiscalité propre que dans les syndicats de communes.

Plus spécialement, la note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour et le rapport d'orientation budgétaire (l'une et l'autre obligatoires dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants ou plus) devraient leur être communiqués.






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Petites communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 85 )

N° COM-4

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à améliorer la représentativité des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité

Objet

Il est proposé d'adopter un intitulé plus conforme à l'objet de la proposition de loi, dont l'article 1er, en particulier, concerne les communes de taille moyenne plutôt que les petites communes.