Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-5 rect.

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CANEVET, LAUGIER et Loïc HERVÉ, Mme de la PROVÔTÉ, M. MIZZON, Mmes SOLLOGOUB, VÉRIEN, BILLON et SAINT-PÉ, MM. MOGA, LONGEOT et VANLERENBERGHE, Mme Catherine FOURNIER, M. CAPO-CANELLAS et Mme GATEL


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 3 du présent article stipule que « Les mentions de l’étiquetage, y compris le nom commercial, ne sauraient faire apparaître un lieu différent du lieu de production réel de la bière. »

Cet alinéa apparaît infondé et redondant au regard des dispositions en vigueur ainsi que des alinéas 1 et 2 du présent article. Il entretient également la confusion entre marque et appellation d’origine contrôlée, protégée ou indication géographique protégée. Une marque n’est ni une AOC, ni une AOP, ni une IGP. Sur le plan juridique, une marque est un signe distinctif qui fait l’objet d’une propriété privée, celle du déposant. Elle se base notamment sur l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui dispose que : « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe […] c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. ». La jurisprudence est ancienne et constante en ce qui concerne le vice de déceptivité en droit des marques.

Par ailleurs, la réglementation de l’étiquetage des bières, principalement constituée du règlement n°1169/2011, dit
« INCO », et du décret n°92-307 dont la dernière version est entrée en application le 1er janvier 2017, porte des exigences afin que l’étiquette ne donne pas de fausse impression sur les caractéristiques du produit (son origine, sa composition, son mode de fabrication, etc). Les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ont donc également les moyens de vérifier efficacement la loyauté des informations fournies au consommateur, conformément à ces dispositions.

Enfin, par son imprécision, la rédaction de cet alinéa 3 tend à mettre inutilement en péril l’activité de nombre de brasseurs artisanaux, en réduisant à néant des années de recherche pour la mise au point des produits et de leur marketing.

Dans le Jura par exemple, la brasserie artisanale ROUGET DE LISLE installée sur la commune de Bletterans produit, entre autres, une bière nommée « Abbaye de Baume les Messieurs ». Il s’agit d’une marque déposée par la brasserie. 20 kms séparent la commune de production de la bière de la commune où se situe l’abbaye à laquelle la marque fait référence. Si l’on se réfère à l’objectif poursuivi par l’alinéa 3 du présent article, cette brasserie artisanale, au travers de cette marque, tromperait donc le consommateur sur l’origine géographique du produit, et devrait renoncer à une marque dûment déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Considérant qu’il n’appartient pas au législateur d’en juger, cet amendement propose de supprimer l’alinéa 3 du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.