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Proposition de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 179 )

N° COM-1

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Supprimer cet article.

II.- En conséquence, supprimer le chapitre Ier du titre Ier et son intitulé.

Objet

L’article 1er de la proposition de loi vise à modifier la dénomination des conseillers consulaires, qui seraient désormais des « conseillers des Français de l’étranger ». Il s’agit d’éviter toute confusion entre les conseillers consulaires (qui sont élus par les citoyens) et les agents diplomatiques et consulaires (qui représentent l’Etat).

Cet objectif est toutefois satisfait par la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, adoptée quelques semaines après le dépôt de la proposition de loi.

En conséquence, l’amendement supprime cet article.






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(n° 179 )

N° COM-2

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 3


I.- Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° Le troisième alinéa de l’article 51 est ainsi modifié :

II.- Alinéa 8

Supprimer les mots :

du troisième alinéa

III.- Alinéa 9

Remplacer les mots :

Le même troisième alinéa

par le mot :

Il

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 179 )

N° COM-3

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 5


I.- Supprimer cet article.

II.- En conséquence, supprimer la section 4 du chapitre II du titre Ier et son intitulé.

Objet

L’article 5 de la proposition de loi vise à assouplir le régime des procurations pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).

Cet objectif est toutefois satisfait par la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, adoptée quelques semaines après le dépôt de la proposition de loi.

À compter du 1er janvier 2022, le mandataire de la procuration n’aura plus l’obligation de voter dans la même circonscription que le mandant, en métropole comme à l’étranger. Les procurations seront centralisées dans le répertoire électoral unique (REU), ce qui permettra à l’administration de contrôler le nombre de procurations reçues par un même électeur.

En conséquence, l’amendement supprime cet article de la proposition de loi.






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(n° 179 )

N° COM-4

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 6


A.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 330-13 du code électoral, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l’Assemblée des Français de l’étranger. »

B.- En conséquence, alinéa 1

Insérer la mention :

I.-

Objet

L’article 6 impose au Gouvernement de consulter l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) lorsqu’il envisage de ne pas autoriser le vote par internet pour les élections consulaires.

L’amendement étend cette disposition aux élections législatives, l’absence de vote électronique lors du scrutin de juin 2017 ayant été particulièrement mal vécue par les Français établis hors de France. 






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N° COM-5

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 7


Après le mot :

procédé

insérer les mots :

, sur décision du ministre des affaires étrangères,

Objet

Amendement de précision.

L’article 7 de la proposition de loi prévoit d’organiser, dans un délai de trois ans, une élection consulaire partielle dans les circonscriptions où aucune candidature n’a été enregistrée lors du renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger. Il permettrait de répondre aux difficultés rencontrées dans la circonscription ukrainienne, qui n’a aucun élu depuis 2014.

L’amendement précise que cette élection partielle est organisée sur décision du ministre des affaires étrangères, qui devra concilier deux impératifs : la nécessité d’élire des conseillers des Français de l’étranger, d’une part, et le contexte sécuritaire et géopolitique de la circonscription, d’autre part.






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(n° 179 )

N° COM-6

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 de la proposition de loi vise à confier la présidence des conseils consulaires à un membre élu, en lieu et place de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

Il s’agit d’une proposition ancienne du Sénat, constituant une marque de confiance envers les conseillers des Français de l’étranger qui s’investissent quotidiennement pour accompagner nos compatriotes expatriés.

Cet objectif est toutefois satisfait par la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, adoptée quelques semaines après le dépôt de la proposition de loi.

En conséquence, l’amendement supprime cet article.






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(n° 179 )

N° COM-7

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

du conseil consulaire

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-8

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 12


A.- Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers des Français de l’étranger sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.

B.-Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...- À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « local », sont insérés les mots : « ou de représentant des Français établis hors de France ».

C.- En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :

I.-

Objet

La loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a renforcé les droits des élus locaux, notamment en :

-        favorisant l’accès au télétravail ;

-        consacrant l’interdiction, pour un employeur, de traiter de manière discriminatoire un élu en raison de son mandat électif. Cette garantie couvre toutes les étapes de la carrière (recrutement, rémunération, formation, mutation, etc.) ;

Pour améliorer les conditions d’exercice de leur mandat, l’amendement propose d’étendre ces garanties aux conseillers des Français de l’étranger et aux membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).

Ces dispositions ne s’appliqueraient qu’aux employeurs relevant de la loi française, selon les principes habituellement reconnus par la Cour de cassation en matière de conflits de normes sociales entre les lois françaises et étrangères.






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N° COM-9

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 12


A.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…- Au premier alinéa de l’article L. 613-5 du code de l’éducation, les mots : « ou d’une fonction élective locale » sont remplacés par les mots : « , d’une fonction élective locale ou d’un mandat de représentant des Français établis hors de France ».

B.- En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :

I.-

Objet

La loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a renforcé les droits des élus locaux en rappelant que leur mandat doit être pris en compte dans la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour la délivrance des diplômes universitaires français.

Pour améliorer les conditions d’exercice de leur mandat, l’amendement propose d’étendre cette garantie aux conseillers des Français de l’étranger et aux membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).

Cette disposition s’appliquerait à l’ensemble des représentants des Français établis hors de France.






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N° COM-10

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination.

Pour plus de clarté, il est proposé de regrouper les modalités d’entrée en vigueur du titre Ier de la proposition de loi dans un même article (après l’article 17).






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N° COM-11

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 de la proposition de loi prévoit que les conseils consulaires sont consultés sur « les conditions d’exercice des mandats des élus représentant les Français établis hors de France ».

Cet objectif est toutefois satisfait par la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, adoptée quelques semaines après le dépôt de la proposition de loi.

En conséquence, l’amendement supprime cet article.






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N° COM-12

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 de la proposition de loi tend à consacrer le droit à la formation des conseillers des Français de l’étranger.

Cet objectif est toutefois satisfait par la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, adoptée quelques semaines après le dépôt de la proposition de loi.

En conséquence, l’amendement supprime cet article.






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N° COM-13

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les articles 2 et 4 de la présente loi entrent en vigueur :

1° Lors du deuxième renouvellement général des conseils consulaires suivant sa publication pour les conseillers des Français de l’étranger ;

2° Lors du deuxième renouvellement général de l’Assemblée des Français de l’étranger suivant sa publication pour les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

II.- Les 1° à 5° de l’article 3 de la présente loi entrent en vigueur lors du deuxième renouvellement général de l’Assemblée des Français de l’étranger suivant sa publication.

III.- Le 6° de l’article 3 de la présente loi entre en vigueur au 31 juillet 2020.

IV.- Le I de l’article 6 de la présente loi entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils consulaires suivant sa publication.

V.- Le II de l’article 6 de la présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.

VI.- Les articles 7, 11 et 13 de la présente loi entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

VII.- L’article 8 de la présente loi entre en vigueur lors du deuxième renouvellement partiel du Sénat suivant sa publication.

VIII.- Les articles 9, 12 et 14 de la présente loi entrent en vigueur :

1° Lors du prochain renouvellement général des conseils consulaires pour les conseillers des Français de l’étranger ;

2° Lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée des Français de l’étranger pour les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

IX.- L’article 17 de la présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée des Français de l’étranger.

B.- En conséquence, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre V

Modalités d’entrée en vigueur

Objet

L’amendement précise les modalités d’entrée en vigueur du titre Ier de la proposition de loi, consacré aux instances représentatives des Français établis hors de France.

Il concilie deux impératifs :

-        permettre l’application rapide des articles améliorant les conditions d’exercice des mandats de conseiller des Français de l’étranger et de conseiller à l’AFE ;

-        éviter, conformément à la tradition républicaine, de modifier le droit applicable aux élections qui auront lieu dans quelques semaines et pour lesquelles les opérations préparatoires au scrutin ont déjà commencé.






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(n° 179 )

N° COM-14

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actes authentiques au sens de l’article 1369 du code civil dont l’une des parties réside à l’étranger peuvent être reçus par un notaire au moyen d’un mode de communication électronique sécurisé. Dans ce cas, la partie à l’acte est réputée avoir comparu devant le notaire.

Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement six mois avant son terme.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

L’article 18 de la proposition de loi vise principalement à inciter les postes diplomatiques et consulaires à disposer d’équipements de visioconférence qui seraient mis à la disposition des expatriés pour leurs démarches notariales.

L’activité des notaires français étant circonscrite au territoire national, les agents diplomatiques et consulaires peuvent aujourd’hui délivrer des actes authentiques et font donc office de notaires. Cette compétence est toutefois en voie d’extinction pour des raisons budgétaires, ce qui n’est pas sans poser des difficultés pratiques aux français établis à l’étranger.

En effet, un acte dressé à l’étranger ne peut être considéré comme authentique dès lors qu’il ne revêt pas les solennités requises en France et notamment l’exigence de comparution « physique » devant le notaire. En pratique, les personnes concernées sont souvent obligées de revenir sur le territoire national à l’occasion d’un contrat de mariage, d’une succession ou d’une donation par exemple.

L’article 18 de la proposition de loi va dans le bon sens mais ne suffit pas. En effet, équiper les ambassades et consulats en équipements de visioconférence ne dispenserait pas pour autant le client de devoir être présent physiquement devant le notaire.

Afin de résoudre cette difficulté, le présent amendement propose de réécrire l’article 18 pour qu’il soit pleinement opérationnel. Il tend à permettre aux résidants étrangers, à titre expérimental et pour cinq ans, de faire établir à distance depuis l’étranger un acte authentique par un notaire en France grâce à la visioconférence. Dans ce cas, l’intéressé serait réputé avoir comparu « physiquement » devant le notaire, afin de réunir les solennités requises pour authentifier l’acte.

En conséquence, les résidents étrangers n’auraient pas besoin de se rendre dans une ambassade ou un consulat pour établir un acte authentique et pourraient recourir à la visioconférence de chez eux, dans des conditions sécurisées précisées par décret en Conseil d’Etat.






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N° COM-15

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 19


I.- Alinéa 1

Remplacer le mot :

alinéa

par la référence :

7° 

II.- Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° D’accorder des bourses aux enfants de nationalité française en situation de handicap pour contribuer à financer les dispositifs de compensation nécessaires à leur scolarisation, y compris lorsqu’ils sont, faute de capacité d’accueil, scolarisés dans une école ou un établissement qui ne figure pas sur la liste mentionnée au 5° du présent article. »

Objet

Amendement rédactionnel.

L’article 19 permet à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) de verser des bourses pour financer des dispositifs de compensation nécessaires à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Ces bourses pourraient également être versées à des enfants qui, faute de capacité d’accueil, sont scolarisés en dehors du réseau de l’AEFE.

L’amendement propose de simplifier la rédaction de cet article tout en préservant ses objectifs.






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N° COM-16

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 3

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« I.- Lorsqu’ils résident hors de France, les bénéficiaires d’une pension (…le reste sans changement) » ;

2° Après les mots :

liste établie

Insérer le mot :

par

Objet

De manière opportune, l’article 20 simplifie les conditions de délivrance des certificats de vie, que les retraités établis hors de France doivent fournir pour recevoir leur pension de retraite.

Désormais, ce document pourrait être établi par les autorités de l’État de résidence mais également par les mairies, les ambassades et les consulats français.

Par cohérence, l’amendement étend ce dispositif aux 1,6 million de personnes résidant à l’étranger et bénéficiant d’une pension française, quelle que soit leur nationalité. Il couvre les Français mais également les étrangers ayant travaillé en France.






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(n° 179 )

N° COM-17

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 21


A.- Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…- À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux Ier ter et Ier quater ».

…- Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

B.- En conséquence, alinéa 1

Insérer la mention :

I.-

Objet

L’article 21 met fin à une inégalité de traitement entre les Français établis dans l’Union européenne (qui sont exonérés de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et des produits de placement perçus en France) et ceux établis dans un pays tiers (qui y sont assujettis alors qu’ils ne sont pas couverts par la sécurité sociale). Pour plus de cohérence, l’exonération serait étendue à l’ensemble de ces cas.

Outre une coordination, cet amendement précise les modalités d’entrée en vigueur du dispositif. L’exonération concernerait les revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 et les plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.






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(n° 179 )

N° COM-18

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les enfants mineurs à la charge des personnes mentionnées aux 1° à 3° ; » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « Le présent article s’applique » ;

b) Après les mots : « hors de leur », la fin est ainsi rédigée : « territoire. » ;

3° Les a, b et c sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.

L’article 22 prévoit que la sécurité sociale prend en charge les soins dispensés aux retraités percevant une pension française et séjournant temporairement sur le territoire national. Il supprime l’obligation, prévue en 2019, d’avoir cotisé au moins quinze années au titre d’un régime français.

Cette mesure paraît essentielle pour que les retraités établis hors de France puissent être soignés dans de bonnes conditions sur le territoire national.

De nature technique, cet amendement vise à s’assurer de l’adéquation entre le dispositif de cet article et ses objectifs.






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N° COM-19

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BASCHER, rapporteur pour avis


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

À la deuxième phrase du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l'année suivant celle du » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois après le ».

Objet

Cet amendement propose d’étendre à vingt-quatre mois glissants la possibilité, prévue par le droit existant, pour un ancien résident français de bénéficier d’une exonération sur les plus-values de cession de son ancienne résidence principale lors du transfert de son domicile fiscal hors de France.

Le délai actuel, qui court jusqu’au 31 décembre de l’année suivant le départ, paraît en effet trop court pour des anciens résidents qui n’ont pas nécessairement la possibilité de céder leur logement aussi rapidement que s’ils étaient toujours logés en France. En outre, le délai actuel ne s’applique pas de manière égale à tous les cédants, puisqu’il peut varier entre douze et vingt-quatre mois selon la date du départ.

Ce dispositif remplace celui proposé par le présent article qui consistait en une exonération applicable pour la cession de tout logement ayant été, sans condition de délai, une résidence principale du cédant. Cette exonération ne paraît, en effet, pas suffisamment encadrée et risquerait d’introduire une différence de traitement entre résidents et non-résidents, insuffisamment justifiée par une différence de situation.






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(n° 179 )

N° COM-20

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BASCHER, rapporteur pour avis


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

L’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

Objet

Cet article vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des dons et versements aux œuvres aux contribuables non-résidents. En effet, le bénéfice de cette réduction d’impôt est aujourd’hui strictement limité aux contribuables résidents, ce qui est une source d’incompréhension pour les contribuables établis hors de France, qui souhaitent par ces dons maintenir un lien avec la France et soutenir des causes qui leur sont chères.

L’intention est donc louable. Toutefois, cette extension doit être strictement encadrée : un non-résident ne doit pas pouvoir bénéficier, dans son État de résidence, d’un avantage fiscal lui permettant de minorer son imposition au titre des dons effectués en France au profit des organismes listés à l’article 200 du code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement. Une même précaution avait été adoptée pour la déduction des pensions alimentaires.

Ainsi modifié, le dispositif permet d’allier solidarité nationale et équité fiscale.






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N° COM-21

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BASCHER, rapporteur pour avis


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

L'article 25 étend aux non-résidents le crédit d’impôt relatif aux intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition ou la construction d’une habitation principale.

Or ce crédit d’impôt n’est plus applicable qu’à des prêts accordés avant 2011, pendant une durée de cinq à sept ans selon la nature du prêt. Il est proposé par conséquent de supprimer cet article qui, entrant en vigueur en 2020, serait désormais dépourvu d'effet.






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N° COM-22

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BASCHER, rapporteur pour avis


ARTICLE 26


I. – Après les mots :

constituait leur

insérer le mot :

dernière

II. – Après les mots :

hors de France

supprimer la fin de la  phrase.

Objet

Cet amendement vise à modifier les conditions d’extension du bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) aux non-résidents.

L’article 26 de la proposition de loi prévoit en effet que les dépenses de rénovation énergétique éligibles au CITE doivent concerner soit un logement qui constituait leur résidence principale avant leur établissement hors de France, soit un logement dont ils sont propriétaires et qu’ils s’engagent à occuper à ce titre pendant au moins trois ans lors de leur retour en France.

Dans la mesure où un même ménage peut parfois avoir eu successivement plusieurs résidences principales, le présent amendement entend simplement préciser que l’ouverture du CITE se limite à la dernière résidence principale occupée avant l’établissement hors de France du ménage.

Par ailleurs, s’agissant de l’ouverture du CITE pour les cas d’un logement dont les non-résidents seraient propriétaires sans qu’il ait constitué leur résidence principale avant leur départ à l’étranger, il apparaît que la constatation de la condition, posée par l’article, des trois années d’occupation à ce titre lors de leur retour en France, interviendrait nécessairement après la suppression de ce crédit d’impôt prévue en 2021 ; or, celui-ci est perçu l’année suivant l’engagement de la dépense de rénovation. En outre, cette condition serait remplie dans un délai qui reste incertain, puisque le moment de leur retour n'est pas connu.  Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cette condition.






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(n° 179 )

N° COM-23

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BASCHER, rapporteur pour avis


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque celles-ci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »

Objet

L'article 27 de la proposition de loi vise, pour l’établissement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), à étendre le bénéfice de l’abattement de 30 % sur la résidence principale aux non-résidents, en leur permettant de l’appliquer sur l’immeuble qui constituait leur résidence principale avant leur départ à l’étranger ou sur un logement qu’ils s’engagent à occuper à ce titre pendant au moins trois ans lors de leur retour en France.

La solution proposée pose toutefois une difficulté constitutionnelle et pourrait difficilement être appliquée.

En effet, elle ouvrirait la possibilité d'appliquer l'abattement sur des biens non occupés, alors que celui-ci se justifie par l'existence d'une décote à la revente liée à l’occupation du bien (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 13 février 1996, 93-20.878). Un tel avantage serait d'autant plus difficile à justifier que la résidence principale effective des non-résidents est déjà totalement exonérée d’IFI, dès lors que ceux-ci sont imposés uniquement sur leurs biens immobiliers situés en France, contrairement aux résidents, qui sont imposés sur leur patrimoine immobilier mondial. Enfin, le contrôle du respect de la condition d’occupation de trois ans au retour en France paraît difficile à effectuer. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de remplacer le dispositif proposé à l'article 27 par une mesure de simplification des règles d’assiette applicables aux non-résidents.

En effet, l’inclusion dans l’assiette de l’IFI de la composante immobilière des participations des redevables constitue un facteur de complexité majeur pour ces derniers, ainsi que l’a mis en évidence le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat.

La situation est particulièrement problématique pour les non-résidents, qui bénéficiaient d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour leurs biens immobiliers détenus indirectement, dès lors que la structure de détention contenait une société qui n’était pas à prépondérance immobilière.

Désormais, la composante immobilière de l’ensemble de leurs participations est taxée à l’IFI, y compris lorsque les biens immobiliers français représentent une fraction minoritaire de l'actif. Cela peut aboutir à taxer des participations auparavant exonérées d’ISF et représente une charge administrative particulièrement lourde – les redevables étant contraints, même pour leurs participations très minoritaires, de se rapprocher de l’ensemble des sociétés et fonds dans lesquels ils ont investi pour évaluer la composante immobilière de leur patrimoine.

Aussi, dans un souci de ne pas pénaliser l’attractivité de la France et de simplifier les obligations déclaratives, le présent amendement prévoit l’instauration d’une règle « de minimis » excluant de l’assiette de l’IFI les participations inférieures à 1 % des non-résidents.

Cette exclusion s’inspire d’une tolérance analogue prévue à l’article 990 E du code général des impôts pour la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.

Un tel dispositif a déjà été adopté par le Sénat à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020.






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Proposition de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 179 )

N° COM-24

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BASCHER, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le sixième alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis – Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; »

II. – Au septième alinéa du même article, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 2° bis ».

Objet

Les logements qui constituaient la dernière résidence principale des Français établis hors de France sont fiscalement considérés comme des résidences secondaires, dès lors qu’ils n’y résident plus habituellement et effectivement avec leur famille. Ils sont, à ce titre, imposables à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zones tendues quand elle a été instituée par les collectivités concernées.

Dans un contexte de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales à horizon 2023, actée par la loi de finances pour 2020, l’imposition à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires des anciens logements des Français établis hors de France soulève des questions.

Pour y répondre, cet amendement vise à mettre les Français établis hors de France pour des raisons professionnelles dans la même situation fiscale que les Français établis en France et contraints de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale pour des raisons professionnelles, en leur étendant ainsi le dégrèvement de majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zones tendues.

Le dispositif proposé vise à se substituer au dispositif initialement prévu à l’article 28 de la présente proposition de loi, qui présente un risque d’inconstitutionnalité au regard du principe d’égalité devant l’impôt en créant une exonération de plein droit de taxe d’habitation pour les locaux qui constituaient la résidence principale des Français établis hors de France avant leur établissement à l’étranger ou qu’ils s’engageraient à occuper pendant au moins trois ans à leur retour.






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Proposition de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 179 )

N° COM-25

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BASCHER, rapporteur pour avis


ARTICLE 29


A. Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Les I et III de l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

B. Alinéa 8

Supprimer la référence :  

1°, 

Objet

L’article 29 propose d’abroger la réforme du régime de retenue à la source applicable aux salaires, traitements, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021. Il procède pour cela à l’abrogation de la suppression du caractère partiellement libératoire à la source et maintient le régime de retenue à la source.

La réforme du régime de retenue à la source spécifique pour certains revenus des non-résidents a en effet des conséquences particulièrement dommageables pour les contribuables non-résidents, conduisant à des impositions parfois multipliées par trois ou quatre.

Tout en conservant cet objectif, le présent amendement procède à de simples améliorations techniques au dispositif proposé à l’article 29, afin de tirer les conséquences des mesures adoptées en loi de finances pour 2020 et notamment de la mise en place d’un moratoire d’un an de la réforme visée.