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Proposition de loi

Sécurité sanitaire

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-1

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DÉRIOT


ARTICLE 2


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 1416-1 du code de la santé publique :

 

-       dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de l’environnement. A l'intérieur de ces zones, les agents habilités des ARS ou les agents des opérateurs auxquels elles recourent sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action.

 

-       en cas de besoin, dans un objectif de lutte contre les nuisances de moustiques, dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient. A l'intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le Conseil départemental confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du Département.

Objet

Cet amendement suggère de réécrire l’article 2 car ses dispositions apparaissent totalement ambigües face au rôle du Département dans les politiques de démoustication.

Cet article confond en effet les problématiques de nuisances et de lutte anti vectorielle, puisque l’objet de la proposition de loi porte sur la sécurité sanitaire, alors que le texte proposé se réfère à la nuisance. Par ailleurs, la rédaction du texte conduit à comprendre que des zones de lutte contre les nuisances sont créées dès que la nuisance est constatée, alors que ce n’est ni la lettre ni l’esprit de la loi originelle du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.

En conséquence, cet article induit de facto des transferts de charges au détriment des Départements.

En effet, si une ou des zones de lutte sont définies dans un département alors que son Conseil Départemental ne l’a pas demandé, celui-ci sera contraint d’exercer la lutte contre la nuisance, à tout le moins soumis malgré lui à une forte pression, qu’elle soit sociale ou qu’elle émane des services de l’Etat (ARS, préfecture).

Le Département sera aussi placé face à un risque « politique », et ce d’autant plus que la lutte contre les nuisances des moustiques-tigres nécessite l’action de nos concitoyens et des communes. En effet, s’agissant des situations favorables à la prolifération des moustiques-tigres (espèce totalement urbaine), nombre de ces opérations relève des compétences des communes Les Départements sont donc, dans ce cas de figure, à l’inverse de la lutte contre les nuisances des moustiques issus des zones humides, très peu concernés.

C’est la raison pour laquelle l’ADF propose une nouvelle rédaction de l’article 2 qui s’inscrit dans l’esprit des lois de Décentralisation et de la loi du 16 décembre 1964.

Il propose la :

-       Délimitation des zones par arrêté préfectoral après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques

-       Reconnaissance du rôle des agents habilités par les ARS ou les autres agents qu’elles recrutent dans la poursuite des politiques sanitaires

-       Demande du Département en cas de besoin pour mener à bien les opérations de lutte contre les nuisances des moustiques

Tel est l’objet de cet amendement.






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Sécurité sanitaire

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-2

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. AMIEL


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3131-1-1. – I. – Sans préjudice des articles L. 1311-4, L. 3115-10 et L. 3131-1, lorsqu’une personne atteinte d’une des maladies mentionnées au 1° du I de l’article L. 3113-1 crée, par son refus de respecter les prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, il peut être décidé de sa mise à l’isolement contraint dans un établissement de santé disposant des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

« II. – La décision mentionnée au I est prise par arrêté préfectoral motivé, pris sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé après avis médical motivé et circonstancié. Le représentant de l’État dans le département en informe sans délai le procureur de la République, ainsi que le ministre chargé de la santé. La période d’isolement contraint mentionnée à l’arrêté préfectoral ne peut excéder un délai d’un mois, renouvelable une fois.

Les conditions d’exécution de la mise à l’isolement contraint sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« III. – Le second alinéa du I de l’article L. 3115-13-1 est applicable. »

Objet

Cet amendement redéfinit la mesure d’isolement contraint prévue à l’article 7, avec le souci de mieux l’intégrer dans l’arsenal des mesures existantes.






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Sécurité sanitaire

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-3

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. AMIEL


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 1338-3, il est inséré un article L. 1338-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1338-3-1. I. – L'autorité administrative peut déléguer le constat de la présence d’espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine mentionnées à l'article L. 1338-1 à des organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité dont la liste est fixée par décret, conformément aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017.

« Ce constat de l’organisme est adressé au directeur général de l’agence régionale de santé ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret.

« II. – Les agents des organismes mentionnés au I sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps, par écrit et dans un délai raisonnable pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.

« Ces agents disposent des prérogatives mentionnées à l’article L. 1421-2. Leur accès aux propriétés mentionnées au premier alinéa du présent II a lieu entre 8 heures et 20 heures, sauf si la situation d’urgence justifie l’intervention en dehors de ces heures.

« Les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants mettent tout en œuvre pour permettre aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II d’effectuer les prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires et se conformer à leurs prescriptions.

« III. – Sur la base du constat établi par les organismes mentionnés au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, pour le compte du représentant de l’État dans le département, prescrire au propriétaire de mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, tous les moyens nécessaires à la destruction des espèces mentionnées au I.

« En cas de refus ou de négligence, il prescrit que les travaux reconnus nécessaires soient exécutés d’office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable. »

Objet

Cet amendement procède à quelques ajustements de l’article 4, qui habilite certains organismes à vocation sanitaire dans la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, et particulièrement l’ambroisie. Il s’agit essentiellement de s’inspirer du régime juridique décrit à l’article 1er en matière de lutte anti-vectorielle, les deux objectifs ayant sensiblement le même motif. Les prérogatives des agents s’en trouvent donc précisées et rendues plus opérationnelles.






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(n° 180 )

N° COM-4

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LÉVRIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 3114-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3114-3-1. – Par dérogation à l’article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, le maire informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé de toute détection d’insectes vecteurs et susceptibles de constituer une menace pour la santé de la population sur le territoire de sa commune. »

Objet

Le rôle du maire, comme échelon local de proximité, doit rester premier. C’est à lui que doivent incomber la surveillance des zones de sa commune où les gîtes larvaires sont susceptibles de se développer, mais aussi leur signalement éventuel.

L'article 1er prévoit l'attribution opportune à l'ARS de la compétence préventive et - ce qui est essentiel - de la responsabilité en matière de police des maladies vectorielles.

Parallèlement, l'article 1er et l'article 3 définissent le cadre de l'intervention du maire, avec une articulation présentant plusieurs risques de chevauchement.

En concentrant dans le code de la santé publique le rôle du maire en matière de lutte anti-vectorielle et en le limitant à un rôle de signalement, cet amendement se montre soucieux de l'intégrer pleinement à la mesure de ses moyens à la mission de police nouvellement créée, sans pour autant l'investir d'une charge que les réalités du terrain le rendent souvent incapable d'assumer.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-5

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LÉVRIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

peut recourir

Par les mots :

recourt, le cas échéant,

2° Compléter l’alinéa par les mots :

agréés dans des conditions précisées par décret.

Objet

L’article 1er, dans sa version proposée, ne prévoit pour l’ARS qu’une faculté de recourir, pour la mise en œuvre de mesures préventives en matière de lutte anti-vectorielle, à des opérateurs publics ou privés.

Or l'obligation faite aux conseils départementaux, depuis la loi du 13 août 2004 consécutive à l'acte II de la décentralisation, d'exécuter les arrêtés préfectoraux en matière de lutte contre les moustiques a conduit à la spécialisation d'opérateurs publics de démoustication.

Ainsi, la préservation de cette compétence paraît justifier un recours obligatoire des ARS à ces opérateurs, lorsque ces derniers existent.

Par ailleurs, étant donné l'introduction inédite d'opérateurs privés au nombre des mandataires potentiels de l'ARS - qui désignent implicitement les entreprises privées de dératisation, désinfection et démoustication dites 3D - semble motiver la nécessité d'un agrément préalable.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-6

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LÉVRIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

santé

Insérer les mots :

ou agents des communes ou mandatés par elles

2° Alinéa 15

Remplacer les mots :

Les agents des agences régionales de santé

Par le mot :

Ils

Objet

L’article 1er de la proposition de loi attribue à l’ARS, agissant pour le compte du préfet, la définition des mesures de lutte nécessaires contre les maladies vectorielles. Cette compétence répressive, en ce qu'elle définit des mesures, n'a pas vocation à faire l’objet d’un exercice concurrent entre le préfet et les collectivités territoriales.

En revanche, pour ce qui concerne l'exécution desdites mesures, l'ARS semble avoir tout intérêt à s'appuyer sur les agents des communes ou des intercommunalités concernées, dans la mesure de leurs capacités. Il ne s'agit pas pour les élus locaux d'une charge nouvelle qui leur est imposée mais d'une possibilité pour l'ARS, seule autorité dont la responsabilité pourra être engagée, de recourir aux services existants.

Par ailleurs l'amendement étend à tout agent chargé de l'exécution de la mesure les prérogatives d'inspection définies à l'article 1421-2 du code de la santé publique.






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(n° 180 )

N° COM-7

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LÉVRIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

pris après avis du Haut Conseil pour la santé publique

2° Alinéa 19

Supprimer les mots :

et les modalités selon lesquelles les agents habilités peuvent être autorisés à pénétrer dans les propriétés privées

3° Alinéa 20

Remplacer les mots :

modalités de

Par les mots :

dérogations nécessaires à la

Objet

Cet amendement :

- supprime du champ réglementaire le régime de la protection de la propriété privée en cas de lutte anti-vectorielle, ce qui avait pour incidence malheureuse de le soustraire à l'empire de la loi du 29 décembre 1892, qui prévoit un cadre suffisamment protecteur des propriétaires ;

- par ailleurs, il précise le cadre juridique dans lequel le préfet, autorité infra-ministérielle, peut déroger à la loi dans le cas d'une expérimentation innovante en matière de lutte anti-vectorielle.






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(n° 180 )

N° COM-8

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LÉVRIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, dans les départements où les moustiques constituent une nuisance pour la population ou en cas de besoin

Objet

La loi de 1964 de lutte contre les moustiques positionne, depuis 2004, les services départementaux et leurs mandataires comme responsables de l’exécution des mesures prises par l’autorité préfectorale au titre de la lutte anti-vectorielle. En revanche, leur compétence historique en matière de lutte contre les moustiques comme nuisances, qui n’était pas explicitement mentionnée, conservait son caractère facultatif et discrétionnaire.

Cet article 2 érige pour la première fois la lutte contre les moustiques comme nuisances en compétence obligatoire, ce qui suffit à caractériser une extension de compétence à la charge des collectivités départementales.

Outre le coût certain, et non gagé, d'une telle mesure, elle contraindra l'action des opérateurs publics de démoustication existants, qui ne sont pas en mesure de répondre à une demande qui leur sera désormais imposée uniformément par la loi.

C'est pourquoi l'amendement supprime l'instauration de cette compétence obligatoire.






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(n° 180 )

N° COM-9

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LÉVRIER, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 3 présente un risque de transfert implicite au maire de la compétence préventive de l’ARS, à qui elle est explicitement attribuée par l’article 1er : en effet, s’il n’appartient qu’à l’ARS de définir les zones d’intervention de la lutte anti-vectorielle, l’appréciation des propriétés ou parties de propriétés dans lesquelles peuvent se trouver des insectes vecteurs incomberait, si l’on en croit l’article 3, au seul maire pour la confection de l’état des lieux, le chargeant ainsi de toute la phase investigatrice.

À l’obligation de moyens que suppose le simple pouvoir de surveillance et de signalement introduit par votre commission à l’article 1er, se substituerait une obligation de résultat, qu’implique la fourniture de l’état des lieux.

C'est pourquoi, en cohérence avec les amendements portés à l'article 1er, il est proposé de supprimer cet article 3.






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(n° 180 )

N° COM-10

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LÉVRIER, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés informent sans délai l’agence régionale de santé et l’Agence nationale de santé publique :

1° des cas de maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;

2° des cas de maladies devant faire l’objet d’une surveillance particulière pour la santé de la population.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent I détermine les situations dans lesquelles, en application des mesures mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie ou au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie, la transmission de données personnelles peut déroger au respect de l’anonymat des personnes concernées.

Tout traitement de données établi en application du présent I se conforme aux dispositions de l’article 67 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, détermine les critères des maladies devant faire l’objet de l’information mentionnée au premier alinéa du I, tenant notamment à leur gravité et à leur contagiosité.

Objet

Malgré le bien-fondé d'une facilitation de la déclaration obligatoire de certaines pathologies, la réécriture globale de l’article 5 est apparue indispensable, compte tenu notamment des principes prévus par la réglementation européenne et la législation interne en matière de protection des données contenues dans un système d’informations élaboré en réponse à une situation sanitaire urgente.

Ainsi, cet amendement :

- remplace la procédure de signalement par le terme plus approprié d’information sans délai ;

- réaffirme l'application du RGPD en matière de protection des données de santé ;

- réaffirme également le principe de l'anonymat de ces données, que la version initiale de l'article 5 supprimait. La version portée par l'amendement, en mentionnant des dérogations à ce principe, en rappelle l'importance et le caractère nécessaire.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-11

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LÉVRIER, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Mesure d’éviction des personnes contacts

« Art. L. 3115-13-1. – I. – Une personne contact est une personne qui, en raison de son exposition à l’une des maladies mentionnées au 1° ou 2° du I de l’article L. 3113-1 du fait d’un contact étroit avec une personne atteinte ou d’un séjour dans une zone concernée par un foyer épidémique, présente un risque élevé de développer ou de transmettre cette maladie.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, sans préjudice de l’article L. 1413-13, les agences régionales de santé procèdent à la recherche et à l’information des personnes contacts ainsi que des professionnels de santé concernés sur les mesures de prévention nécessaires pour éviter le développement et la transmission de la maladie. Elles sollicitent à cet égard le ou les traitements de données mentionnés au I de l’article L. 3113-1 et à l’article L. 3115-7.

« II. – Sans préjudice de l’article L. 3115-10 et dans les situations mentionnées aux articles L. 1413-15, L. 3115-1 ou L. 3131-1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, sur avis médical motivé, prendre, pour le compte du représentant de l’État dans le département, une mesure d’éviction à l’égard d’une personne contact. La personne contact qui fait l’objet d’une telle mesure est tenue de limiter sa présence dans les lieux regroupant du public. Les conditions d’exécution de la mesure d’éviction sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« La personne contact bénéficie d’un suivi médical adapté durant toute la période d’éviction. La transmission de ses données se fait dans les conditions du I de l’article L. 3113-1.

« Une mesure d’éviction ne peut excéder une durée de sept jours, renouvelable une fois. Le directeur général de l’agence régionale de santé en informe sans délai le procureur de la République.

« Toute personne qui fait l’objet d’une mesure d’éviction peut se prévaloir de l’application de cette mesure pour faire valoir ses droits. »

Objet

Sans contester son intention originelle, d’importantes précisions ont dû être apportées à l'article 6, qui introduit dans notre droit l'une des mesures de quarantaine identifiées par le Haut Conseil de la santé publique : l'éviction des personnes contacts.

Cet amendement distingue au sein du CSP la définition et les droits de la personne contact, avant d’envisager plus spécifiquement l’application d’une mesure d’éviction.

L'amendement précise que la personne contact évincée bénéficie d'un suivi médical adapté. La référence à la saisine d’une juridiction en cas de recours n’a pas été maintenue en raison de sa redondance avec le référé-liberté fondamentale, déjà prévu par le droit commun dans des conditions similaires. Lui a été substituée l’information sans délai du procureur de la République par le directeur général de l’ARS.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-12

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LÉVRIER, rapporteur


ARTICLE 9


1° Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

2° Alinéas 7 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Correction d'une erreur de référence et coordination avec la suppression de l'article 3.






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Sécurité sanitaire

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-13

27 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LÉVRIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 1

Remplacer le mot :

rédigé

Par le mot :

rétabli

Objet

Rédactionnel