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Proposition de loi

Lutte contre la haine sur internet

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-1

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer des dispositions introduites par le Gouvernement en nouvelle lecture en séance à l'Assemblée nationale, à la dernière minute, sans débat approfondi, et n'entretenant qu'un lien très indirect avec le texte restant en discussion.

Le Gouvernement souhaite créer pour tout hébergeur ou éditeur, sans critère de taille, une nouvelle obligation de retirer désormais en une heure les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique notifiés par l’administration, sous peine de lourdes sanctions pénales (un an de prison, 250.000 € d’amende, portés au quintuple pour les personnes morales)

Votre rapporteur estime que la gravité du sujet mérite mieux que l'adoption précipitée d'un dispositif aussi fragile juridiquement. Le Sénat l'avait à juste titre rejeté en première lecture.

Au surplus, le projet de règlement européen dont s'inspirent maladroitement ces dispositions est toujours en cours de négociation, il fait encore l’objet de vifs débats, et il n’inclut pas à ce stade les contenus pédopornographiques.

Le dispositif proposé apparaît particulièrement déséquilibré, ne reprenant aucune des principales garanties envisagées par le projet de règlement européen :

- en cas de force majeure ou d’impossibilité technique insurmontable, le projet de règlement prévoit des cas d’exonération de responsabilité absents du texte adopté par l'Assemblée nationale ;

- en cas d’erreur de l’administration, rien n'est prévu pour préserver les contenus retirés afin de les rétablir à la demande de l'administration ou d'un juge ;

Enfin, faute du moindre début d'étude d'impact, nous n'avons aucune idée du coût de cette mesure, qui s'appliquerait à tous les hébergeurs quelle que soit leur taille ou leurs moyens. Elle impliquera pour beaucoup de lourds investissements (astreintes de personnel, adaptation des systèmes d'information) que l’État devra inévitablement compenser (en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'indemnisation des "surcoûts spécifiques" imposés aux intermédiaires techniques pour des motifs d'ordre public)






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Lutte contre la haine sur internet

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-2

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa

« Art. 6-2. – I. – Aux fins de lutter contre la diffusion en ligne des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi et au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse un ou plusieurs seuils déterminés par décret en Conseil d’État sont tenus d’accomplir les diligences et de mettre en œuvre les moyens proportionnés et nécessaires en fonction de la nature du contenu et des informations dont ils disposent pour retirer ou rendre inaccessibles dans les vingt-quatre heures les contenus manifestement illicites qui leur sont notifiés.

Objet

Le présent amendement vise à confirmer l'approche du Sénat en première lecture, qui avait écarté la création d’un nouveau délit de « non-retrait » de tout contenu haineux en 24 heures, lui préférant une obligation de moyens sous le contrôle du régulateur.

Jugé inabouti voire dangereux par de nombreux acteurs tant de la société civile que de l’économie numérique, le dispositif pénal apparaît trop déséquilibré aux dépens de la liberté d’expression (risque de « sur-censure » ou de « sur-blocage » par précaution de propos licites mais polémiques, mise à l’écart du juge judiciaire), juridiquement fragile (problèmes d’imputabilité, d’intentionnalité, d’articulation avec le régime général de la LCEN) et probablement contraire au droit de l’Union européenne (la Commission européenne ayant adressé à la France de longues observations critiques pointant la violation de la directive e-commerce et de la Charte des droits fondamentaux).

Votre rapporteur estime préférable de privilégier les solutions qui conservent toute leur place à la puissance publique – la régulation par le CSA – plutôt que des innovations juridiquement incertaines déléguant toujours plus aux acteurs privés et aux géants américains du numérique la police de la liberté d’expression.

Ainsi, tout en refusant de créer ce nouveau délai couperet pénalement sanctionné au moindre manquement (une obligation de résultat), le présent amendement réaffirme que le délai de 24 heures pour le retrait d’un contenu manifestement haineux doit être un objectif à atteindre pour les grandes plateformes (une obligation de moyens). Le régulateur se voit d'ailleurs confier à cette fin de solides pouvoirs de contrôle (passant au besoin par la communication des algorithmes) et de sanction (jusqu’à 4 % du chiffre d’affaire annuel) afin de s’assurer que les plateformes mettent en oeuvre suffisamment de ressources humaines et techniques pour pouvoir remplir cet objectif.






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(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-3

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à confirmer la position du Sénat en première lecture concernant l'exclusion des moteurs de recherche du champ de la proposition de loi.

Les moteurs de recherche dans leur fonctionnement technique, leur finalité et leur effet sur la viralité d’un contenu, se distinguent substantiellement des réseaux sociaux :

- Ils organisent la visibilité des contenus sur le web de façon algorithmique, constante et prévisible ; il n’y a normalement pas de traitement particulier en fonction de l’identité de l’auteur de la recherche ;

- La hiérarchisation des contenus affichés par les moteurs n’a pas un caractère social, l'utilisateur n'a pas de possibilité directe de poster du contenu, de partager ou d'y réagir pour en augmenter l’audience (like, share, etc.) ;

- L’utilisateur d’un moteur de recherche n’y voit que les informations qu’il est venu chercher en fonction de sa requête, contrairement aux réseaux sociaux où une foule de contenus publiés par ses contacts lui est proposée (en fonction de ses abonnements, des groupes dont il est membre...) ;

- Si les moteurs de recherche contribuent à la visibilité des sites Internet, ce ne sont pas eux qui rendent directement ces sites ni leurs contenus publics. Un site se retrouve référencé dans le moteur de recherche non pas à la demande de son auteur mais automatiquement ;

- Enfin, les moteurs de recherche ne stockent pas les contenus, ils les référencent, et ne peuvent techniquement pas bénéficier comme les réseaux sociaux du recours à certaines bases de données ou d'empreintes de contenus illicites.

Les caractéristiques techniques des moteurs de recherche rendent en outre quasiment impossible de  désindexer un seul propos haineux précis (un commentaire ou une image sur la page d’un média, d’un forum, ou d’un site de débat participatif) sans rendre inaccessible tout le reste et donc tous les autres contenus pourtant licites.

Votre rapporteur note enfin que la loi allemande "NetzDG", dont les députés se prévalent souvent comme modèle, exclut les moteurs de recherche de son périmètre.






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(n° 270 )

N° COM-4

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aux mêmes fins, est également soumis aux obligations prescrites à l’alinéa précédent et à l’article 6-3 tout service de communication au public en ligne désigné par délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, qui acquiert en France un rôle significatif pour l’accès du public à certains biens, services ou informations en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé. 

Objet

Le présent amendement vise à confirmer la position du Sénat en première lecture sur le champ des opérateurs concernés par la nouvelle régulation des plateformes (assujettis à de nouvelles obligations de moyens renforcés, sous la supervision du CSA).

Il introduit un critère plus souple de "viralité", pour permettre au CSA d’attraire dans le champ de sa régulation un site ou service qui, bien qu’ayant une activité moindre, joue pourtant un rôle significatif dans la diffusion en ligne des propos haineux.






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(n° 270 )

N° COM-5

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’assure de l’adéquation des moyens mis en œuvre par les opérateurs de plateformes pour respecter les obligations du présent I dans les conditions prévues à l’article 17-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Objet

Amendement de coordination (renvoi aux prérogatives de contrôle et de sanction du CSA créées à l'article 4 de la présente proposition de loi)






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(n° 270 )

N° COM-6

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

en raison de son caractère illicite

Objet

La proposition de loi transmise pose le principe que le retrait d’un contenu haineux soit signalé par un texte de substitution.

Le présent amendement, qui réaffirme la position du Sénat en première lecture, vise à préciser la nature de ce message de substitution pour le distinguer des cas où la suppression de contenu a eu lieu à l’initiative des auteurs et en l’absence d’illicéité.






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(n° 270 )

N° COM-7

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être temporairement conservés par les opérateurs de plateformes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation.

Objet

Le présent amendement concerne l'obligation de conservation des contenus illicites retirés par les hébergeurs en vue de faciliter d’éventuelles poursuites ultérieures, et vise à rétablir la rédaction du Sénat en première lecture.

Il propose d'encadrer strictement cette conservation (temporaire, et en vue d'une transmission à la justice) et d'en renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL la fixation de la durée et des modalités (mesures de sécurité, notamment).

En effet, il s’agit ici de trouver un équilibre délicat entre la facilitation des enquêtes et les contraintes imposées aux hébergeurs, équilibre auquel n'est pas parvenu l'Assemblée nationale.

Exiger, comme l'imposent les députés, une conservation obligatoire des contenus illicites "pendant le délai de prescription de l’action publique", sans plus de précision, posera de graves et nombreux problèmes :

- la durée de conservation sera variable en fonction de chacune des différentes infractions que constituent les contenus retirés ; or ces infractions ne sont pas de même nature - les unes relèvent du régime spécifique du droit de la presse instauré par la loi de 1881, les autres du droit pénal général ; elles ont aussi chacune des délais variables de prescription ;

- le calcul de cette durée est lui-même d'une appréciation complexe, qui incomberait au cas par cas aux hébergeurs, alors que ce délai dépend de la qualification juridique de l'infraction et d'éléments extérieurs (notamment les actes ou circonstances interruptifs de prescription, dont les intermédiaires techniques n'ont pas forcément connaissance) ;

- au total, la durée de conservation des contenus retirés risque d'être manifestement excessive, notamment au regard du droit européen de la protection des données des personnes concernées par les contenus litigieux (RGPD et directive "police-justice").

Enfin, votre rapporteur s'inquiète vivement de la nature extrêmement sensible des fichiers que risquent de constituer ainsi les hébergeurs pour conserver aussi longtemps tous les contenus illicites signalés : c'est prendre le risque de voir se constituer de véritable banques de données privées de contenus odieux exposés aux risques de fuites ou de détournements.






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(n° 270 )

N° COM-8

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de conséquence

La suppression du délit de "non retrait" rend sans objet les dispositions donnant intérêt à agir aux associations pour exercer spécifiquement les droits de la partie civile pour poursuivre ce délit.

Votre rapporteur souligne que reste, bien entendu, inchangée la capacité des associations spécialisées à poursuivre les délits que constituent certains messages haineux eux-mêmes - provocation à la haine raciale, injure sexiste, etc. (capacité qui résulte directement des articles 48-1 à 48-6 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse actuellement en vigueur).






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(n° 270 )

N° COM-9

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

III. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre » et, après la référence : « article 24 », sont insérées les références : « , à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un contenu mentionné au troisième alinéa du présent 7 a fait l’objet d’un retrait, les personnes mentionnées au 2 substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été retiré en raison de son caractère illicite.

« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être temporairement conservés par les personnes mentionnées au même 2 pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation. »

IV. – Au dernier alinéa du 7 du I et au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « antépénultième ».

Objet

Amendement de cohérence et de coordination reprenant la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.






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N° COM-10

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER TER B


Alinéa 2

1° Première phrase

Après les mots :

une association

insérer les mots :

reconnue d’utilité publique

2° Seconde phrase

Après les mots :

l'intérêt

insérer le mot :

supérieur

Objet

Le présent amendement vise, comme en première lecture, à réserver aux seules associations reconnues d’utilité publique la possibilité de notifier un contenu haineux lorsqu’elles en sont saisies par un mineur.

Figurant parmi les utilisateurs les plus actifs des réseaux sociaux, les mineurs sont particulièrement exposés aux cyberviolences et, plus généralement aux contenus illicites.

L’article 1er ter B de la proposition de loi ouvre aux associations de protection de l’enfance sur internet la possibilité de notifier un contenu haineux lorsqu’elles en sont saisies par un mineur.

Gage minimal de sérieux, la condition de reconnaissance d’utilité publique devrait permettre, d’une part, de s’assurer de la qualité de la prise en charge des mineurs dans le cadre des signalements aux plateformes pour les faits dont ils sont victimes et, d’autre part, de réduire le risque de sur-notification ou de notifications indues.






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(n° 270 )

N° COM-11

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ils mettent en place les moyens nécessaires à la suspension des comptes des utilisateurs inscrits à leur service ayant fait l’objet d’un nombre élevé de notifications suivies de retrait de contenus constituant les infractions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la présente loi. Cette suspension peut être contestée par l’utilisateur dans les conditions prévues au 5° du présent article. Elle intervient sans préjudice des obligations des opérateurs relatives à la conservation des données associées à ces comptes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

Objet

Le présent amendement reprend, en les précisant, les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture afin de  renforcer les obligations des réseaux sociaux en matière de lutte contre les comptes uniquement dédiés à la diffusion de contenus illicites ("fermes à trolls").






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(n° 270 )

N° COM-12

30 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 16

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.

Objet

Le présent amendement vise, comme le Sénat l'avait voté en première lecture, à intégrer l’interopérabilité parmi les outils du nouveau régulateur des grandes plateformes. Il s’agit de la traduction d’une recommandation de la commission d’enquête du Sénat sur la souveraineté numérique,  qui avait été appuyée par plusieurs organisations professionnelles du numérique, des hébergeurs et FAI associatifs, et certaines organisations de défense des libertés sur Internet.

Face à des grandes plateformes dont le modèle, fondé sur "l’économie de l’attention", tend à valoriser la diffusion des contenus les plus clivants, l’interopérabilité permettrait aux victimes de haine de se « réfugier » sur d’autres plateformes avec des politiques de modération différentes, tout en pouvant continuer à échanger avec les contacts qu’elles avaient noués jusqu’alors.






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(n° 270 )

N° COM-13

30 janvier 2020


 

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présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 21 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination (avec les modifications introduites à l'article 1er)






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(n° 270 )

N° COM-14

30 janvier 2020


 

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présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 6 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence (Le délit ayant été supprimé à l’article 1er de la proposition de loi, il convient de supprimer la compétence du juge unique en matière correctionnelle en matière de refus de retrait de contenus illicites)






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(n° 270 )

N° COM-15

30 janvier 2020


 

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présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 9


Avant la référence :

2

insérer la référence

1,

et supprimer la référence :

et le 1° du I ter

Objet

Amendement de cohérence (application dans le temps de dispositions ajoutées ou supprimées)