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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-5 rect.

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOHAMED SOILIHI, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne

Objet

Lors de l’examen de la présente proposition de loi à l’Assemblée nationale, la décharge de l’obligation alimentaire prévue à l’article 6 en cas de condamnation pour un crime a été étendue aux cas de condamnation pour un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Si l’objectif de cet ajout s’entend, l’extension qu’il porte n’en est pas moins problématique au regard de la hiérarchie des infractions qu’il convient de prendre en compte, s'agissant notamment des implications constitutionnelles que recouvre une décharge automatique de l’obligation alimentaire. 

Par ailleurs, l’article 379 du code civil dispose qu’en cas de retrait total de l’autorité parentale prononcé en raison d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’enfant ou sur celle de l’autre parent, ou à la suite de la mise de l’enfant en danger par de mauvais traitements, l’enfant est dispensé de son obligation alimentaire, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait. L’enfant peut donc, aux termes du droit en vigueur, être déchargé de son obligation alimentaire en raison d’un délit commis par l’un de ses parent sur sa personne ou sur l’autre parent. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.