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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-27

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. - Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » ;

2° A l’article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1 » il est inséré la référence : « L. 323-1-1 » ;

II. – Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré la phrase suivante : « Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » ;

III. -  Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d’un enfant de l’agent âgé de moins de vingt-cinq ans. »

IV. - Les dispositions des I à III s’appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Objet

Les parents confrontés au décès d’un enfant, à la fois choqués par le drame et fatigués par l’organisation des funérailles, ne sont généralement pas en mesure de reprendre immédiatement leur travail, même à l’issue des cinq jours de congé rémunéré actuellement prévus dans le code du travail. Cette situation se traduit souvent par un arrêt de travail pour maladie.

L’indemnité journalière versée en cas d’arrêt de travail est versée à l’expiration d’un délai de carence d’une durée variable suivant les régimes : il est de trois jours pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants,  de sept jours, sauf en cas d’hospitalisation, pour les travailleurs non salariés agricoles et d’un jour pour les fonctionnaires.

Pour les salariés, ce délai de carence peut être couvert par l’employeur lorsqu’un accord collectif le prévoit. Ce n’est toutefois pas le cas dans toutes les entreprises.

Afin de soutenir le revenu des familles endeuillées pendant une période d’exceptionnelle fragilité, cet amendement propose de supprimer le délai de carence applicable au premier arrêt de travail pour maladie survenant pendant un délai de treize semaines à compter du décès de l’enfant.

Cette mesure serait applicable aussi bien aux salariés qu’aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants. Elle s’appliquerait aux décès intervenant à compter du 1er juillet 2020.