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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-33

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 3142-1, il est inséré un article L. 3142-1-1 ainsi rédigé :

« Art. – L. 3142-1-1. – Sans préjudice des dispositions du 4° de l’article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, le salarié a droit, sur justification, à un congé de répit de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

« Le congé de répit peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ;

2° A l’article L. 3142-2, après les mots : « l'article L. 3142-1 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 3142-1-1 » et après le mot : « rémunération » sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 331-9 du code de la sécurité sociale » ;

3° Au 4° de l’article L. 3142-4, après les mots : « décès d’un enfant » sont insérés les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans.

II. – Le titre Ier du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 3314-5, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « l’article L. 1225-37 » sont insérés les mots « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142-1-1 ;

2° Au 1° de l’article L. 3324-6, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « l’article L. 1225-37 » sont insérés les mots : « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142-1-1 »

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

 a) Au 6°, les mots : « l’article L. 331-8 et le II de l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331-8 et L. 331-9 et aux II et IV de l’article L. 623-1 », et après la référence : « L. 732-12-1 » est insérée la référence : «, L.732-12-3 » ;

 b) Au 7°, après les mots : « accueil de l'enfant » sont insérés les mots : « et de l’autorisation spéciale d’absence accordée, en application de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant » ;

 c) Au 8°, après les mots : « accueil de l'enfant » sont insérés les mots : « et du congé de répit en cas de décès d’un enfant  » ;

 2° Le chapitre Ier du livre III du titre III est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de répit en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 331-9. - Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, l’assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie, maternité, paternité et d'accueil de l’enfant, avec les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.

« Par dérogation, pour les personnes bénéficiant de ces indemnités au titre des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5, la durée de ce congé est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. »

3° Après le III de l'article L. 623-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. »

IV.- Après l’article L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-3 ainsi rédigé :

« Art.- L. 732-12-3. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues à ces articles pendant une durée de quinze jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. »

V. - Les dispositions des I à IV s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Objet



Il est prévu qu’en cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, un congé pour événement familial d’une durée de cinq jours soit accordé par l’employeur. Cette durée paraît insuffisante pour faire face aux formalités et au bouleversement que représente le décès d’un enfant.

Ce congé est donc porté à 7 jours ouvrés, financés par l’employeur.

Il est par ailleurs créé un nouveau congé de répit en cas de décès de l’enfant accordé de droit au salarié, sans condition d’ouverture de droit. Ce congé, d’une durée de huit jours, peut être fractionné. L’employeur maintient la rémunération du salarié pendant ce congé, qui fait l’objet d’un financement par la branche famille, qui rembourse les régimes d’assurance-maladie chargés de gérer cette nouvelle prestation. Il est indemnisé selon les mêmes modalités que le congé maternité ou paternité, c’est-à-dire par une indemnité journalière représentant 79% du salaire brut pour les salariés, une indemnité forfaitaire de 55 euros par jour pour les travailleurs indépendants et une allocation de remplacement pour les non-salariés agricoles.

Pour les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et les demandeurs d’emploi, qui ne bénéficient pas de l’autorisation d’absence financée par l’employeur, la durée du congé est portée à quinze jours, qui peuvent fractionnés, afin d’atteindre la même durée globale que pour les salariés. De même, il est prévu que les fonctionnaires puissent bénéficier d’une autorisation d’absence de quinze jours en cas de décès d’un enfant, qui sera définie par voie réglementaire en application de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.