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Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-1

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.224-6 du code de la consommation, il est inséré un article L.224-6-2 ainsi rédigé : 


« Lorsqu’il change de fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, le consommateur ne peut en aucun cas renoncer à son droit de rétractation prévu par l’article L.221-18 du code de la consommation, qui est alors d’ordre public. Le changement de fournisseur n’est applicable qu’à compter de l’expiration de ce délai de rétractation »

Objet

Le code de la consommation a instauré un délai de rétractation de 14 jours, auquel le consommateur ne peut pas renoncer. Il est néanmoins possible de demander un commencement d’exécution du contrat avant l’expiration de ce délai de rétractation, ce qui est justifié lorsqu’il s’agit d’une mise en service urgente, lors d’un emménagement par exemple.


Toutefois, une telle pratique n’apparaît pas justifiée lorsqu’il s’agit d’un simple changement de fournisseur. Il est cependant fréquent que les démarcheurs fassent signer aux consommateurs des documents dans lesquels figure une demande de mise en service immédiate.

En cas d’annulation du contrat par le nouveau fournisseur à la demande du consommateur abusé, il s’avère difficile de rétablir l’ancien contrat de fourniture d’énergie, surtout s’il s’agit d’un contrat de fourniture aux tarifs réglementés de vente de gaz (en extinction).


Le présent amendement prévoit donc d'interdire le commencement d’exécution du contrat avant l’expiration du délai de rétractation lorsqu’il s’agit d’un changement de fournisseur.

Cet amendement est le fruit d'échanges avec les services du Médiateur de l'énergie. 






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-2

22 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 1ER BIS


I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – L’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ni être contacté par un institut d’études ou de sondage ou un organisme caritatif » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 1 :

« 2° Il est complété..(le reste sans changement). »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article L. 223-5 est abrogé. »

Objet

Cet amendement propose de supprimer les exceptions au droit d’opposition au démarchage qui existent en faveur de la presse, des sondages et des associations caritatives.

A date, l’article L223-5 du code de la consommation prévoit que les interdictions prévues aux articles L.223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Il apparait aujourd'hui injustifié que de tels domaines sortent du champ d’interdiction. Ces exceptions contribuent tout autant à la nuisance du consommateur et posent, en outre, un problème d’équité et de justice. Il importe de placer l’ensemble des secteurs sur un pied d’égalité et ce sans exception.

Dès lors, le présent amendement a pour objet de soumettre la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, les appels émis par les associations caritatives et ceux provenant des instituts d'études et de sondage au respect du droit d'opposition au démarchage téléphonique.

Ces organismes seraient désormais également tenus de transmettre leurs fichiers de coordonnées à l'organisme gérant la liste d'opposition au démarchage pour que celui-ci les expurge des coordonnées des consommateurs ayant manifesté leur souhait de ne pas être démarchés ou contactés par téléphone, y compris à des fins non commerciales.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-3 rect.

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

Après l’article 38, il est inséré un article 38-… ainsi rédigé :

« Art. 38-.... – 

Concernant le traitement des données à des fins de prospection, notamment commerciale, la personne doit donner expressément son accord par écrit au responsable du traitement ou à celui d’un traitement ultérieur, pour que ses données puissent faire l’objet dudit traitement. À défaut d’accord écrit, ses données personnelles ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins commerciales. 

Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications électroniques ou téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique auxquelles ces données à caractère personnel se rapportent. Cet accord peut être dénoncé par l’abonné à tout moment. L’opérateur est tenu d’informer clairement l’abonné de cette faculté de résiliation.

« Cet accord doit être soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionné au premier alinéa pour tous les abonnements contractés antérieurement ou postérieurement à la loi n° du  visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, soit recueilli expressément par la personne qui effectue le démarchage, sous forme écrite s’il se traduit par une vente ou une prestation de service payante.

« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-7 est ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-1 sont ainsi rédigés :

« Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste dédiée à cet effet. L’inscription à cette liste peut se faire par voie numérique, postale ou téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur non inscrit sur cette liste, à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours. » ;

3° À l’article L. 223-3, le mot : « inscrits » est remplacé par le mot : « non-inscrits » et les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédiée » ;

4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 223-4, les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédiée » ;

5° L’article L. 223-5 est abrogé.

III. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 34-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 32, », sont insérés les mots : « d’un appel vocal, » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa relative aux appels vocaux s’applique à partir du 1er janvier 2021. » ;

c) Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 32, », sont insérés les mots : « d’appels vocaux, » ;

d) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe par appel vocal en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » ;

2° Après l’article 34-5, il est inséré un article 34-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-… . – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communication électronique doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnels à des fins de prospection directe. »

Objet

De l’opt out à l’opt in ... ou encore pour s'exprimer en langue française, obtenir l'accord du destinataire de la publicité : s'il n'a pas dit "oui", c'est "non" au lieu du cas actuel du destinataire de la publicité qui ne s'oppose pas : s'il n'a pas dit "non", c'est "oui".

Le présent amendement a pour objet d'affirmer le consentement actif de l’abonné, du consommateur.

Pour répondre au fléau que représente le démarchage téléphonique non sollicité, et à l’inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui repose sur un système d'accord exprès du consommateur.

Pour cela, il est nécessaire de transformer le dispositif Bloctel actuel en créant une liste dédiée, afin de s’assurer que seules les personnes qui se sont inscrites volontairement seront démarchées.

Il s’agit aussi de mieux encadrer l’exception prévue à l’article L. 223-1 du code de la consommation en limitant celle-ci aux cas où la sollicitation en question a un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours.

Pour rappel, actuellement, l’article L. 223-1 du Code de la consommation interdit le démarchage des consommateurs inscrits à la liste d’opposition, excepté « en cas de relations contractuelles préexistantes ». Ainsi, en l’état, dès lors qu’un consommateur contracte avec une entreprise, il peut légalement être démarché pour d’autres services également fournis par celle-ci, mais qui n’ont aucun rapport avec le contrat en cours. Or, au regard de la diversification des activités des entreprises et de la libéralisation progressive de certains secteurs, ce régime rend légal une multitude de sollicitations.

Cet amendement modifie l’article L. 223-3 du Code de la consommation en conséquence de la suppression du dispositif Bloctel. Ainsi, il est logique que soit interdite la vente de la liste des personnes inscrites à cette liste « dédiée » qui n’est dès lors plus une liste « d’opposition ».

Toujours dans l’objectif de pallier la suppression du mécanisme Bloctel, le présent amendement modifie l’article L.223-4 du Code de la consommation afin de préciser que l’arrêté visé précise bien les modalités relatives à la liste « d’accès » au démarchage téléphonique et non plus à la liste « d’opposition ».

Par ailleurs, dans un souci de cohérence et de lisibilité, le présent amendement proposant d’aligner le régime de prospection téléphonique sur celui des SMS et courriels pour que seuls les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques puissent être sollicités et que dans le cas contraire, le démarchage téléphonique soit considéré comme illégal, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article (art. 34-5 du Code des Postes et Communications Électroniques) et aussi d'y intégrer l’exception de l’article L. 223-5 du Code de la consommation relative à la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Cet amendement vise aussi à instaurer un préfixe, un identifiant d’appel obligatoire qui permettra d’informer le consommateur de la nature de l’appel avant de décrocher. L’instauration d’un tel préfixe, compatible avec la législation européenne qui l’encourage, permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l’appel.

Enfin la création d'un article 34-5-1 du Code des Postes et Communications Électroniques est proposé de pair avec la création d’une "liste positive" de consommateurs qui souhaitent être démarchés. Cette disposition a pour finalité de lutter efficacement contre le fléau que représente le démarchage téléphonique pour les consommateurs.

Afin de permettre aux entreprises de s’adapter, il est proposé que ces mesures n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2021.

Cet amendement global, propose un dispositif garantissant une véritable protection du consommateur, une véritable avancée législative. Par ailleurs, ces propositions ne sont pas nouvelles puisqu’elles figuraient dans la Proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique de Jacques Mézard, après l’adoption d’un amendement de François Pillet (rapporteur).






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-4 rect.

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 221-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

 « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. »

Objet

Amendement de repli

Cet amendement vise à instaurer un préfixe, un identifiant d’appel obligatoire qui permettra d’informer le consommateur de la nature de l’appel avant de décrocher.

L’instauration d’un tel préfixe, compatible avec la législation européenne qui l’encourage, permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l’appel.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-5 rect.

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur cette liste se fait par voie dématérialisée, postale ou téléphonique. »

Objet

Amendement de repli.

L’inscription à la liste d’opposition au démarchage téléphonique n’est actuellement possible que par internet ou par courrier. Il semble indispensable qu’un système concernant les appels téléphoniques puisse permettre une inscription par téléphone également. Dans un souci de contrainte budgétaire, il sera possible d’imaginer un système de serveur vocal interactif (SVI).






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-6

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

d’opposition

par le mot :

dédiée

2° Remplacer les mots :

ne souhaite pas

par le mot :

souhaite

Objet

Amendement de cohérence avec le dispositif d’opt in proposé par le groupe socialiste et républicain.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-7

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3

I. - Alinéa 3 et 12

Remplacer les mots :

d'opposition

par le mot :

dédiée

II. - Alinéa 6

Remplacer les mots

qui n’ont pas fait part de leur opposition

par les mots :

qui ont fait part de leur accord

Objet

Amendement de cohérence avec le dispositif d’opt in proposé par le groupe socialiste et républicain.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-8

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigée : «, à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours »

Objet

En sa rédaction actuelle, l’article 5 prévoit que lorsqu’un consommateur est inscrit sur Bloctel, les entreprises ont l’interdiction de le démarcher par téléphone « à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à améliorer ses ou performances ou sa qualité. »  

Ces exceptions sont trop nombreuses, et inciteront les entreprises à proposer aux consommateurs une multitude d’offres dont ils n’ont pas le besoin. Il convient de limiter les appels aux sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours.






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(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-9

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L.34-5 du Code des Postes et Communications Electroniques est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots « courriers électroniques », ajouter les mots « ou d’un appel vocal ».

Après le cinquième alinéa, ajouter l’alinéa suivant : « L’interdiction prévue à l’alinéa 1 ne s'applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »

Objet

En France, entre 2016 et 2018, 1,3 million de réclamations, émanant de 200 000 personnes, ont été déposées par les seuls inscrits à Bloctel. Sur la même période, en Allemagne, où le système d’opt-in est en vigueur, près de 150 000 plaintes ont été comptabilisés sur l’ensemble de sa population. Autrement dit, le taux de plainte n’est, pour tous les ménages allemands, que de 0,36 %. En France, il est de 5 % des inscrits à Bloctel, soit 14 fois supérieur.

De plus, à la suite de la mise en place de l’opt-in au Portugal en 2012, et au Royaume-Uni en 2018, les associations de consommateurs portugaise DECO, et anglaise Which? soulignent une baisse significative du nombre de plaintes.

Pour répondre au fléau que représente le démarchage téléphonique non sollicité, et à l’inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui disposent d’un système d’opt-in. Ainsi, les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités ; dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal. Pour cela, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article, dans un souci d’harmonisation et de clarté.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-10

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après l’alinéa 3, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

Après l’article L. 221-17 du Code de la consommation, ajouter l’article suivant :

« Tout appel de prospection commerciale par voie téléphonique doit être identifiable par le consommateur à l’aide d’un préfixe précédant obligatoirement le numéro de la ligne appelante.

Un décret pris après avis de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes détermine les modalités d’application du précédent alinéa. »

Objet

Afin que les consommateurs puissent, en un regard, identifier la nature des appels qu’ils reçoivent, il convient de prévoir que les numéros de téléphone utilisés par les démarcheurs soient précédés d’un préfixe spécifique.

Une telle disposition permettrait aux consommateurs de pouvoir refuser d’être démarché avant même d’avoir décroché, et limiterait le nombre de litiges engendrés par la prospection commerciale par voie téléphonique.

Cette disposition est directement inspirée du texte issu du Conseil dans le cadre des débats relatifs au règlement européen « E-Privacy ».






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(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-11

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Après l’alinéa 2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

 « Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. »

Objet

Les fournisseurs d’énergie sont, selon l’UFC-Que Choisir, les troisièmes démarcheurs les plus actifs.

En outre, les litiges liés au démarchage téléphonique ont progressé de 60 % entre 2012 et 2019.

Les relations commerciales découlant de cette pratique sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.

Ainsi, du fait de la prolifération des litiges et des mauvaises pratiques des professionnels, il convient d’interdire le démarchage téléphonique en matière de fourniture d’électricité et de gaz naturel. 






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(n° 290 )

N° COM-12

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Après l’alinéa 2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d’assurances est interdite. »

Objet

Les litiges liés au démarchage téléphonique ont progressé de 60 % entre 2012 et 2019.

Les relations commerciales découlant de ces pratiques sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé, et sont dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire inexactes.

Le démarchage téléphonique s’avère particulièrement problématique en matière d’assurance. Si les contrats d’assurance souscrits à la suite d’un démarchage téléphonique ne représentent que 29 % de l’ensemble des souscriptions, ils sont à l’origine de 72 % des réclamations.

En outre, les professionnels s’exonèrent régulièrement de leur obligation de remettre une information écrite avant toute souscription d’un contrat, et n’adaptent pas les prestations proposées aux besoins des consommateurs.

Compte tenu de l’enjeu et de ces mauvaises pratiques, il convient d’interdire le démarchage téléphonique en matière d’assurance.






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(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-13

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. –  Alinéa 9

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième

 

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée nationale interdit le démarchage téléphonique aux professionnels qui vendent des « équipements ou des travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables ».

Le secteur de la rénovation énergétique est malheureusement, comme d’autres secteurs, propice aux abus de consommateurs par certains professionnels peu scrupuleux.

Pour autant, l’interdiction générale et absolue du démarchage téléphonique pour certains professionnels soulève un risque d’inconstitutionnalité qui ne peut être ignoré.

Cette mesure présente tout d’abord un risque d’atteinte au principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre. Le législateur peut certes y apporter des limites, mais l’activité économique du démarchage téléphonique ne semble pas contraire en elle-même à un principe ou une exigence constitutionnelle susceptible de justifier son interdiction.

Elle présente surtout un risque de contrariété au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Tous les professionnels recourant au démarchage téléphonique pour conclure un contrat de vente sont placés dans une situation identique : celle du vendeur ayant accès au même marché de consommateurs.

Or, le texte de l’Assemblée revient non seulement à opérer des différences entre secteurs mais aussi à traiter différemment les professionnels d’un même secteur.  Ainsi, dans le bâtiment, seuls ceux proposant des travaux de rénovation énergétique ne pourraient faire de démarchage téléphonique. La question se poserait de la même manière pour le secteur de l’énergie.

Les pratiques frauduleuses de certains professionnels ne sauraient en outre à elles seules justifier l’interdiction du démarchage pour tous.

Dans ces circonstances, il est clair qu’il est impossible de justifier une différence de traitement fondée sur une différence de situation.

Au surplus, il serait vain d’espérer qu’une telle interdiction soit opérationnelle : un professionnel qui appelle un client pour des travaux « classiques » va-t-il s’interdire de parler du remplacement d’une fenêtre au prétexte qu’il permet la « réalisation  d’économies d’énergie » ?

Enfin, le champ d’application de cette mesure qui concernerait tous les professionnels même les artisans locaux et qui ne permet pas, non plus, de faire jouer l’exception client, priverait des entrepreneurs de bonne foi d’un développement de leur activité, ce qui ne semble pas souhaitable dans le contexte actuel.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement tend à supprimer cette interdiction.






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(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-14

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


I. –  Alinéa 6

a) Supprimer les mots :

et applicable sans exception

b) Après le mot :

jours

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, horaires et la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 223-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours, horaires et la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »

Objet

Cet amendement a trois objets.

En premier lieu, l’Assemblée nationale a supprimé l’encadrement de la fréquence des appels. Cette garantie du Sénat méritait pourtant d’être conservée. Le présent amendement a pour objet de la rétablir.

En deuxième lieu, il lève une ambigüité sur le champ d’application de cet encadrement qui doit s’appliquer pour tous les cas de démarchage autorisés : consommateurs non-inscrits sur Bloctel ou client contactés dans le cadre de l’ « exception contractuelle ».

En troisième lieu, l’Assemblée nationale a entendu soumettre le secteur de la presse, qui bénéficie d’une dérogation et peut contacter des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, au respect des jours et horaires auxquels les appels seront autorisés et définis par décret.

Cette mesure est opportune mais sa rédaction manque de clarté. Afin de lui donner toute sa portée, le présent amendement tend à introduire ce principe à l’article L. 223-5 du code de la consommation qui traite de la prospection commerciale par téléphone dans le secteur de la presse. Par cohérence, il encadre aussi la fréquence de ces appels.






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(n° 290 )

N° COM-15

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


I. –  Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. –  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur, désignés dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur. Ces règles précisent notamment les jours, horaires et la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d’études ou sondages sont autorisés.

Les jours, horaires et la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par voie réglementaire. 

Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d’une amende administrative prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 242-16 du code de la consommation.

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité étendre la régulation des appels téléphoniques au secteur des études et sondages. Les professionnels de ce secteur seraient soumis au respect de règles déontologiques – notamment le respect de jours et d’horaires - dont ils définiraient eux-mêmes la teneur ; et qui pourraient être précisées par voie réglementaire.

Le rapporteur n’est pas opposé à ces dispositions, mais leur insertion au sein du code de la consommation n’est pas la plus opportune : un appel en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage n’a pas pour objet, contrairement à la prospection commerciale, de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou d’un service.

Afin de ne pas porter à confusion, le présent amendement codifie ces dispositions au sein de la présente proposition de loi et renvoie, par commodité, au code de la consommation seulement pour l’application des sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions.

En outre, il en clarifie la rédaction : il s’agit ici de viser des règles déontologiques portant sur les appels téléphoniques en vue de réaliser une étude ou un sondage et non de réguler l’élaboration ou le contenu de ces derniers, ce qui n’est pas l’objet de la proposition de loi.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-16

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 9

1° Remplacer les mots :

s’engage à respecter

par le mot :

respecte

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique, désignés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Objet

Contrairement au texte du Sénat qui prévoyait le respect de normes déontologiques fixées par décret, le texte de l’Assemblée nationale ne précise plus les modalités d’élaboration et de publicité de ces nouvelles règles.

Cela risque d’entraîner de la confusion et ne garantit pas que les consommateurs soient dûment informés de la teneur de ces règles.

Dès lors, le présent amendement propose que ces règles soient élaborées et publiées par les professionnels du secteur. La liste de leurs représentants serait définie par arrêté du ministre chargé de l’économie.

L’amendement précise également que tout professionnel « respecte » ces règles et  non « s’engage à les respecter » comme le propose le texte de l’Assemblée nationale, au risque d’en affaiblir la portée.






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N° COM-17

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation

Objet

Le texte modifié par l’Assemblée nationale introduit une présomption de responsabilité pour tout professionnel ayant tiré profit d’un démarchage téléphonique litigieux.

Cette disposition va dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs : il est en l’état du droit difficile pour un consommateur d’apporter la preuve d’une violation de la loi et, de surcroît, le nombre d’intermédiaires ne facilite pas l’engagement de responsabilité des professionnels ayant réellement tiré profit de procédés litigieux.

Le présent amendement tend à clarifier le caractère réfragable de cette présomption, puisque le professionnel pourra  renverser, le cas échéant, la présomption posée.






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N° COM-18

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 12, à la fin

Supprimer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Le texte modifié par l’Assemblée nationale précise que les modalités de reconduction tacite de l’inscription d’un consommateur sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Le rapporteur propose d’y substituer un décret simple.






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(n° 290 )

N° COM-19

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 24 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 6 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale comprend deux nouvelles obligations fixées aux opérateurs de communications électroniques pour lutter contre le « spoofing », qui consiste à faire apparaître un numéro appelant national de manière illicite, alors que l’appel est émis depuis l’international :

1) bloquer les appels provenant de l’international et présentant comme identifiant d’appelant un numéro français issu du plan de numérotation défini par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), sauf s’il s’agit d’appels et de messages de clients d’opérateurs français en itinérance à l’étranger (VI nouveau de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques) ;

2) mettre en place un mécanisme d’authentification de l’information d’identifiant de l’appelant, compatible entre tous les opérateurs (V nouveau du même code), via un certificat chiffré, comme ce qui existe sur internet avec les certificats SSL.

Ces dispositions n’avaient pas de lien avec celles qui restaient en discussion en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Elles ont donc été adoptées en méconnaissance de la règle constitutionnelle de « l’entonnoir ».

D’ailleurs, la première mesure de « filtrage international » des appels est déjà largement mise en œuvre par les opérateurs sur le fondement d’une recommandation de l’ARCEP.

En outre, la mise en œuvre du mécanisme d’authentification apparaît largement prématurée. Elle n’est pas consensuelle parmi les professionnels concernés. Cette solution, qui exige des développements technologiques, n’existe pas encore en France. De plus, ses contours ne sont pas connus et les deux ans accordés pour réunir les conditions de sa mise en œuvre pourraient s’avérer insuffisants.

En conséquence, le présent amendement tend à supprimer ces dispositions.






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N° COM-20

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

durée

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

qui ne peut excéder six mois.

Objet

L’article 7 a été complété par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, pour préciser que la DGCCRF peut saisir le juge judiciaire en référé ou sur requête afin qu’il suspende l’attribution de nouveaux numéros aux exploitants de services à valeur ajoutée frauduleux pendant une durée maximale de cinq ans.

La durée de cette mesure paraît toutefois excessive s’agissant de procédures d’urgences dont les décisions sont rendues par ordonnances à titre provisoire.

L’article L. 524-3 du code de la consommation que l’article 7 tend à modifier disposerait d’ailleurs que les mesures doivent être « proportionnées » aux fins de prévenir ou faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée.

Le présent amendement vise donc à réduire à six mois la durée maximale de suspension d’attribution de nouveaux numéros surtaxés que pourrait demander la DGGCRF au juge judiciaire.