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CS ASAP

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-128

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 34


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le quatrième alinéa de l'article L. 5125-15 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « des pharmaciens », sont insérés les mots : « et des organisations professionnelles représentatives des pharmaciens » ;

b) L'alinéa est complété par les mots : « excluant, pour sa part relative aux médicaments remboursables par les caisses de sécurité sociale, la part du prix de ces médicaments ne donnant pas lieu au dégagement d'une marge pour le pharmacien, au sens du premier alinéa de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale »

Objet

Cet amendement revient sur les critères régissant le recrutement de pharmaciens adjoints par un pharmacien titulaire d'officine, dont la loi prévoit aujourd'hui qu'il doit être fonction du chiffre d'affaires.

La version initiale de l'article 34 introduisait une modification contestable de ce dispositif en retirant du chiffre d'affaires pris en compte pour ce recrutement toute une partie de l'activité de l'officine dont la définition était renvoyée à un décret en Conseil d’État. La lecture de l'étude d'impact a seule permis de déduire que cette part de l'activité soustraite concernait les activités relatives à la vente en ligne de produits pharmaceutiques, dont le Gouvernement indiquait implicitement qu'elles pouvaient se passer de conseil pharmaceutique.  

Outre la suppression de cette disposition discutable, cet amendement saisit l'occasion de ce projet de loi pour renforcer la pertinence économique du lien entre l'activité de l'officine et l'obligation pour le pharmacien titulaire de se faire assister d'adjoints. Il est en effet proposé, comme critère d'embauche, de ne retenir que la part du chiffre d’affaires qui permet au pharmacien titulaire de dégager de la marge, celle-ci étant plafonnée par arrêté ministériel. Il s'agirait d'un compromis satisfaisant, favorablement accueilli par la profession, entre l'obligation de recrutement justifiée par l'objectif de santé publique et la pérennité économique des officines libérales.