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CS ASAP

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-151

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur.

III. – 1° Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.

2° Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au 1°, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

3° Ces avantages promotionnels, qu'ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

a) Du chiffre d'affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l'article L. 441-3 du code de commerce ;

b) Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur ;

c) Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.

Pour l’application des dispositions du présent 3°, la convention mentionnée au a et le contrat mentionné au b fixent respectivement un chiffre d'affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

4° Les dispositions du présent III ne s’appliquent pas :

a)  aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente ;

b)  aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes.

5° Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. – 1° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l'Autorité de la Concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au 2° sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

2° Les dispositions du 1° sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d'acheteurs de denrées ou produits mentionnées II et III, lors de la négociation ou de l'exécution des conventions et des contrats mentionnés au 3° du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

VI. – 1° Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

2° Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus le 1er mars 2021.

VII – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Objet

Le présent amendement a pour objet de substituer à l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le présent article une prorogation sous conditions de "l'expérimentation" issue de l'ordonnance prise en application de l’article 15 de la loi dite « Égalim ».

La prolongation proposée par le présent article n’est pas satisfaisante : d’une part, il n’est pas concevable de prolonger jusqu’à 30 mois l'application des dispositions en cours, avant même la remise du rapport d’évaluation devant intervenir en octobre prochain ; d’autre part, aucun ajustement demandé par les professionnels ne figure expressément dans cet article, le Gouvernement ne définissant d'ailleurs pas précisément, dans l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, ceux qu'il entend mettre en œuvre.

Dans ce contexte, le présent amendement propose de proroger de 14 mois les dispositions précitées, ce qui correspond à une année d’application sur les principaux contrats agricoles, de manière à disposer de davantage de temps pour en mesurer les effets, la remise d’un rapport d’évaluation au Parlement étant prévue à l’issue de cette période.

Dans le même temps, cet amendement vise à introduire un correctif attendu des professionnels : la possibilité, pour certains produits saisonniers, de déroger à l’encadrement des avantages promotionnels en volume.

Ce faisant, l’amendement reprend la principale préconisation formulée par le rapport d’information sur l’application de la loi « Égalim », fait au nom de la commission des Affaires économiques du Sénat, par les Sénateurs Daniel Gremillet et Michel Raison et la Sénatrice Anne-Catherine Loisier.

Cette disposition a par ailleurs été adoptée par le Sénat, le 14 janvier dernier, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi modifiant la loi « Égalim », présentée par le Sénateur Daniel Gremillet.