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CS ASAP

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-99 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SIDO, BRISSON, CALVET, BONHOMME et CARDOUX, Mme BORIES, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, CHARON, PIERRE, LONGUET et SAVIN, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme RAMOND, MM. COURTIAL, VOGEL et LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et LE GLEUT, Mme MICOULEAU et MM. MILON et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

I. - Après l’alinéa 30 de l’article L. 2122-22, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

30° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123-18.

II. - Après l’alinéa 19 de l’article L. 3211-2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

18° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 3123-19.

III. – Après l’alinéa 17 de l’article L. 4221-5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

16° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 4135-19.

Objet

Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Le remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux s’applique à tous les élus locaux. La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une opération exceptionnelle déterminée de façon précise quant à son objet (organisation d’une manifestation, lancement d’une opération nouvelle, etc.), et limitée dans sa durée.

Dans la mesure où il entraîne des dépenses, le mandat spécial doit être autorisé par une délibération de l’organe délibérant, la délibération ne pouvant intervenir postérieurement à l’exécution de la mission, sauf en cas d’urgence.

Or, il arrive, en dehors des situations d’urgence, que la délibération ne puisse être prise avant l’intervention de l’événement en cause, notamment compte tenu du rythme de réunion des assemblées locales et/ou en raison du nécessaire respect des délais légaux pour l’envoi des rapports aux élus de l’assemblée concernée. Des délibérations rétroactives interviennent ainsi parfois, ce qui pose d’évidents problèmes en termes de légalité.

Aussi, pour éviter cet écueil et dans un souci de simplification, le présent amendement prévoit que l’organe délibérant peut déléguer à l’exécutif de la collectivité l’autorisation des mandats spéciaux ainsi que le remboursement des frais afférents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.