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commission des lois

Proposition de loi

Mineurs vulnérables sur le territoire français

(1ère lecture)

(n° 311 )

N° COM-1 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. AMIEL, GUERRIAU, WATTEBLED, DECOOL et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT DES MINEURS DÉLAISSÉS ET DES PUPILLES D'ÉTAT


Avant le TITRE Ier : Renforcer la prise en compte de l'intérêt des mineurs délaissés et des pupilles d'État

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi l’article 371 du code civil :

« Parents et enfants se doivent mutuellement le respect. »

Objet

La notion de parentalité moderne s’inscrit dans la réciprocité. Dès lors, une évolution de l’article 371 du code civil semble nécessaire. Il ne s’agit pas d’opposer droits des adultes et droits des enfants, mais de consacrer le droit au respect mutuel entre parents et enfants. « Garantir les droits des enfants, c’est garantir leur droit à une autorité qui les protège » Jean-Pierre Rosenczveig.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mineurs vulnérables sur le territoire français

(1ère lecture)

(n° 311 )

N° COM-2

15 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT DES MINEURS DÉLAISSÉS ET DES PUPILLES D'ÉTAT


Avant le TITRE Ier : Renforcer la prise en compte de l'intérêt des mineurs délaissés et des pupilles d'État

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation scolaire est dispensée sans violences physiques ou psychologiques. »

Objet

La loi du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires a inscrit dans le Code Civil que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Dans son avis 18-28 du 19 novembre 2018 relative à cette même proposition de loi, le défenseur des droits soulignait l'utilité de l'évolution du code civil mais énonçait également la nécessité de décliner ces dispositions dans les codes de l'éducation, d'une part, et de l'action sociale et des familles d'autre part. Il rappelait ainsi dans son rapport de 2019 intitulé « Enfance et violences, la part des institutions publiques » : « l’interdiction des châtiments corporels et traitements humiliants doit également être inscrite dans le code de l’éducation et le code de l’action sociale et des familles.». Il convient donc de reprendre la formulation inscrite dans le code civil, fruit d'un travail de consensus des parlementaires et des membres de la communauté éducative, pour l'inscrire dans le code de l'éducation.






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Mineurs vulnérables sur le territoire français

(1ère lecture)

(n° 311 )

N° COM-3

15 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT DES MINEURS DÉLAISSÉS ET DES PUPILLES D'ÉTAT


Avant le TITRE Ier : Renforcer la prise en compte de l'intérêt des mineurs délaissés et des pupilles d'État

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 112-4 du Code de l'action sociale et des familles est est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son éducation est assurée sans recours aux violences physiques ou psychologiques. »

Objet

La loi du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires a inscrit dans le Code Civil que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Dans son avis 18-28 du 19 novembre 2018 relative à cette même proposition de loi, le défenseur des droits soulignait l'utilité de l'évolution du code civil mais énonçait également la nécessité de décliner ces dispositions dans les codes de l'éducation, d'une part, et de l'action sociale et des familles d'autre part. Il rappelait ainsi dans son rapport de 2019 intitulé « Enfance et violences, la part des institutions publiques » : « l’interdiction des châtiments corporels et traitements humiliants doit également être inscrite dans le code de l’éducation et le code de l’action sociale et des familles.». Il convient donc de reprendre la formulation inscrite dans le code civil, fruit d'un travail de consensus des parlementaires et des membres de la communauté éducative, pour l'inscrire dans le code de l'action sociale et des familles.