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commission de la culture

Proposition de loi

Exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans

(1ère lecture)

(n° 317 )

N° COM-14

15 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Les services de plateforme de partage de vidéos adoptent des chartes qui ont notamment pour objet :

1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions de nature législative ou règlementaire applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;

2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique de ceux-ci ;

3° De prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental, des données à caractère personnel de mineurs qui seraient collectées par leurs services à l'occasion de la mise en ligne par un utilisateur d'un contenu audiovisuel où figure un mineur ;

4° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer ;

5° De faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et d’informer ceux-ci, en des termes clairs et précis, aisément compréhensibles par eux, des modalités de mise en œuvre de ce droit.

Objet

Le présent amendement propose une réécriture du contenu des chartes que doivent passer les plateformes de partage de vidéos en ligne. Il évite ainsi les redondances et clarifie leurs obligations.

Il élargit et clarifie par ailleurs au 3° le champ des mesures que doivent prendre les plateformes pour éviter de traiter et d'utiliser les données relatives aux mineurs collectées lors de la mise en ligne de vidéos.