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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Justice sociale

(1ère lecture)

(n° 319 )

N° COM-1

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dix-neuvième alinéa de l’article L. 244-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques ne sont pas prises en compte pour déterminer ce montant. » ;

2° L’article L. 245-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 344-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. » ;

4° Après la première phrase du 1° de l’article L. 344-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. ».

II. Le second alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques ne sont pas prises en compte pour déterminer ce montant. »

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les primes versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques ne soient pas prises en compte dans le calcul du plafond de ressources d’attribution des différentes prestations sociales versées aux personnes en situation de handicap (allocation aux adultes handicapés, prestation de compensation du handicap et forfait journalier en cas de séjour dans un établissement médico-social).

En effet, certains bénéficiaires de ces aides s’en voient privés dès lors qu’ils performent aux Jeux et obtiennent une médaille, du fait du versement par l’Etat d’une prime qui vient récompenser cette performance.

L’article 90 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 prévoit que les primes « sont exclues des revenus pris en compte pour l'attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap ».

Malheureusement, cet article non codifié est resté inappliqué et demeure méconnu. Par ailleurs, il est juridiquement peu opérant selon les acteurs du mouvement sportif.

C’est pourquoi il convient d'améliorer l’accessibilité et la lisibilité de ce dispositif, en codifiant ces dispositions directement au sein des articles relatifs aux conditions de ressources des trois prestations sociales liées au handicap. Cet amendement s’inscrit également dans l’approche défendue par le Sénat depuis quelques années tendant à codifier autant que possible les dispositions figurant dans les lois éparses (approche qui s’est en particulier traduite par l’initiative dite B.A.L.A.I., soutenue par le Bureau du Sénat).






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Proposition de loi

Justice sociale

(1ère lecture)

(n° 319 )

N° COM-2

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dix-neuvième alinéa de l’article L. 244-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport ne sont pas prises en compte pour déterminer ce montant. » ;

2° L’article L. 245-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 344-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport. » ;

4° Après la première phrase du 1° de l’article L. 344-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport. ».

II. Le second alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport ne sont pas prises en compte pour déterminer ce montant. »

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les aides ponctuelles versées par l’Agence Nationale du Sport aux sportifs ne soient pas prises en compte dans le calcul du plafond de ressources d’attribution des différentes prestations sociales versées aux personnes en situation de handicap (allocation aux adultes handicapés, prestation de compensation du handicap et également le forfait journalier en cas de séjour dans un établissement médico-social).

Dans le cadre du soutien aux sportifs de haut-niveau, l’Agence Nationale du Sport verse des aides ciblées à certains sportifs pour contribuer à leur préparation sportive et soutenir leur performance, notamment dans la perspective des Jeux Paralympiques. Or, certains bénéficiaires de ces aides se voient privés de leur prestation sociale versées aux personnes en situation de handicap dès lors qu’ils en bénéficient, du fait d'un plafond de ressources alors dépassé.

Alors que ces sportifs connaissent régulièrement des difficultés dans le cadre de leur préparation, il est important de ne pas les pénaliser du fait du bénéfice de ces aides complémentaires versées afin qu'ils performent au plus niveau international.






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Proposition de loi

Justice sociale

(1ère lecture)

(n° 319 )

N° COM-3 rect.

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PONCET MONGE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Justice sociale

(1ère lecture)

(n° 319 )

N° COM-4

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

Objet

L’article 3 de la proposition de loi supprime le plafonnement du cumul de l’AAH avec les ressources propres des bénéficiaires, plafonnement qui varie selon que le bénéficiaire est ou non en couple et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Cet amendement rétablit le principe d’un plafonnement, tout en supprimant les revenus du conjoint de l’assiette des ressources prises en compte pour le calcul de la prestation.






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Proposition de loi

Justice sociale

(1ère lecture)

(n° 319 )

N° COM-5

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d'éligibilité, continuer d'en bénéficier selon les modalités des articles L 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale en vigueur avant cette date.

Objet

La déconjugalisation de l’AAH ferait, d’après la Drees, 44 000 ménages perdants.

Cet amendement leur permet, en attendant que le chantier de la cinquième branche de sécurité sociale offre le soutien adapté à chaque parcours de vie, de continuer à bénéficier de la prestation dans les conditions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pendant une durée de dix ans.