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commission des finances

Proposition de loi

Soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure

(1ère lecture)

(n° 402 )

N° COM-1

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

des pertes d’exploitation consécutives aux mesures prises en cas de menace ou crise sanitaire grave

par les mots :

contre des évènements sanitaires exceptionnels

II. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

pour les pertes d’exploitation

par les mots :

contre des évènements sanitaires exceptionnels

2° Remplacer les mots :

telles que définies à l’article L. 125-8 du présent code consécutives

par les mots :

, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive

III. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 125-8. – La protection contre les évènements sanitaires exceptionnels, objet de la garantie prévue à l’article L. 125-7, bénéficie aux assurés lorsqu’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7.

« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa, après déduction des impôts et taxes et de l’allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et versée en application de l’article L. 5122-1 du code du travail. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

IV. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

les effets des catastrophes naturelles

par les mots :

les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7

Objet

Le présent amendement vise à remplacer une indemnisation basée sur la perte d'exploitation par une indemnisation correspondant aux charges fixes de l'entreprise.

En effet, l'indemnisation des pertes d'exploitation paraît injustifiée à double titre. D'une part, le montant de l'indemnisation des pertes d'exploitation à verser en cas de crise sanitaire serait considérable, pouvant ainsi renchérir le coût de la prime pour les entreprises. Ainsi, d'après la Fédération française de l'assurance, les pertes d'exploitation des entreprises françaises se seraient élevées à 60 milliards d'euros en raison de la crise sanitaire (pour les entreprises ayant souscrit une garantie « pertes d'exploitation » et pour une crise d'une durée de trois mois).

D'autre part, l'objectif de la future couverture assurantielle est de favoriser la sauvegarde de nos entreprises grâce à la mise en place d'un filet de sécurité, c'est-à-dire une indemnisation leur permettant de faire face à des difficultés économiques dont la responsabilité ne peut pas leur être attribuée. Dans cette perspective, l'indemnisation de la perte d'exploitation est inadaptée en ce qu'elle vise à indemniser la perte du bénéfice qui aurait pu être réalisé par l'entreprise.

Cet amendement propose donc une indemnisation approchant les coûts fixes de l'entreprise, en la basant sur les charges d'exploitation de celle-ci, après déduction des impôts et taxes, et de l'allocation reçue au titre de l'indemnisation du chômage partiel. S'il semble légitime que l'entreprise ne puisse pas se faire indemniser par son assureur la part de sa masse salariale bénéficiant du chômage partiel, le reste à charge dont elle doit s'acquitter à ce titre doit pouvoir être pris en compte dans l'indemnisation reçue.

Par conséquent, la franchise est supprimée, car devenue inutile dans le cadre d'une indemnisation calculée en fonction des coûts fixes de l'entreprise.

En contrepartie, cette garantie est réservée aux entreprises les plus en difficulté, c'est-à-dire celles qui ont subi une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 %, sur le modèle des critères d'éligibilité du fonds de solidarité pour les TPE et PME.

Enfin, l'appellation de cette assurance est modifiée pour tenir compte du fait qu'elle n'indemnise plus les pertes d'exploitation.






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Soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure

(1ère lecture)

(n° 402 )

N° COM-2

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique

par les mots :

de l'article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l'article L. 3131-15, et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ des mesures administratives pouvant déclencher la garantie, dès lors qu'elles entraînent une perte d'activité pour l'entreprise.

Ainsi, l'amendement prévoit que ces mesures administratives, limitées à celles nécessaires pour la gestion d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure, sont les suivantes :

- en cas de menace sanitaire grave, celles prises par arrêté du ministre de la santé, ainsi que celles prises par le préfet sur habilitation du ministre de la santé ;

- en cas d'état d'urgence sanitaire, celles prises par le Premier ministre visant à réglementer la liberté de circulation, ordonner la mise en quarantaine, en placement ou en isolement, ordonner la fermeture des lieux recevant du public et à limiter les rassemblements sur la voie publique, ainsi que celles nécessaires à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre et prises par le ministre de la santé, ou le préfet sur habilitation.






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(1ère lecture)

(n° 402 )

N° COM-3

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

I. – Supprimer les mots :

La couverture de

II. – Compléter cet alinéa par les mots :

et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté.

Objet

Cet amendement vise à encadrer par voie réglementaire le montant de la prime acquittée par les entreprises, afin d'en limiter le coût et éviter une tarification libre qui pourrait donner lieu à des tarifs prohibitifs pour certaines entreprises.

En effet, l'acceptabilité de cette nouvelle garantie, obligatoirement insérée dans les contrats d'assurance contre les dommages incendie, repose sur une tarification convenable pour les entreprises, et qui ne saurait être de nature à peser excessivement sur leurs marges, et donc sur leur compétitivité.

Par ailleurs, l'amendement procède à une correction rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 402 )

N° COM-4

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 12

1° Après le mot :

délai

insérer le mot :

de

2° Remplacer les mots :

fin de la période mentionnée à l'article L. 125-8

par les mots :

date de réception par l'entreprise d'assurance de la déclaration de l'assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l'article L. 125-7

II. – Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de versement de l'indemnisation sont prévues par décret.

Objet

Cet amendement vise à garantir un versement rapide de l'indemnisation à l'assuré.

Alors que l'article 1er prévoit que l'indemnisation doit être versée dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l'application des mesures administratives ouvrant droit à la garantie, ce délai de versement apparaît trop long. Ainsi, dans le cadre de la crise actuelle, l'entreprise devrait attendre la fin de l'état d'urgence sanitaire pour pouvoir recevoir son indemnisation.

Par conséquent, le présent amendement propose que le délai de versement soit fixé à 30 jours à compter de la réception de la déclaration de l'entreprise auprès de son assurance. Ce délai permet de mieux satisfaire l'objectif même de cette indemnisation, à savoir donner les moyens à nos entreprises de franchir un cap difficile de trésorerie.

Dans le cas d'une crise sanitaire prolongée, telle que celle que nous vivons, un versement au bout de 30 jours ne permet pas de couvrir l'intégralité de la période. Ainsi, l'amendement précise que les modalités de versement sont prévues par décret, pour tenir compte de l’éventualité de devoir effectuer plusieurs versements à l’entreprise. 






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(1ère lecture)

(n° 402 )

N° COM-5

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN, rapporteur


ARTICLE 2


I. –  Alinéa 3

Remplacer les mots :

des pertes d’exploitation consécutives aux menaces et crises sanitaires graves

par les mots :

contre des évènements sanitaires exceptionnels

II. –  Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Art. L. 427-1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.

III. –  Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds (le reste sans changement)

IV. –  Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa ne sont pas rémunérés.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le rôle du fonds créé à l'article 2 et qui contribue à l'indemnisation des entreprises.

La création de ce fonds présente deux avantages considérables, à savoir :

- mutualiser entre les assureurs les ressources disponibles pour l'indemnisation des entreprises. En effet, ils participent tous à l'abondement de ce fonds, les ressources de ce dernier sont réparties entre les assureurs au prorata de la part prise par chacun d'eux dans l'ensemble des indemnisations devant être versées ;

- contenir le montant de la prime acquittée par les entreprises, dès lors que ce fonds, de surcroît s'il est abondé par l’État, viendrait prendre en charge une partie du coût de l'indemnisation.

Toutefois, en l'état, il n'est pas précisé si ce fonds intervient dès le premier euro d'indemnisation versé, ou s'il constitue un « filet de sécurité » complémentaire, dans le cas où les sommes à verser seraient de nature à fragiliser la solvabilité des assureurs.

Le présent amendement propose que la mobilisation de ce fonds soit réservée aux sinistres de grande ampleur, à l'image de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Ainsi, le décaissement des ressources du fonds pourrait intervenir dès lors que les mesures administratives prises pour répondre à la crise s'appliquent pendant plus de quinze jours, ou si elles s'appliquent à l'ensemble du territoire. Les assureurs contribueraient chaque année à alimenter un fonds de secours permettant de faire face aux crises graves. Pour les crises d'ampleur plus restreinte, telles qu'une épidémie localement contenue, ou un risque sanitaire à la suite d'un accident industriel, les indemnisations pourraient être financées par les cotisations acquittées par les assurés.

La répartition des ressources du fonds est prévue par un arrêté du ministre chargé des assurances, après avis d'une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l'ampleur des indemnisations à verser. La composition de cette commission ainsi que ses missions seront définies par voie réglementaire. Son objectif est d'organiser une concertation entre l’État et le secteur assurantiel en cas de crise majeure.






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(1ère lecture)

(n° 402 )

N° COM-6 rect.

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa

Risques d'évènements sanitaires exceptionnels

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

des pertes d’exploitation consécutives aux mesures prises en cas de menace ou crise sanitaire grave

par les mots :

des risques résultant d'évènements sanitaires exceptionnels définis à l'article L. 125-7

Objet

Par cohérence avec l'amendement proposé à l'article 1er visant à modifier la dénomination de cette nouvelle garantie, le présent amendement modifie le nom de cette garantie à l'article 3.






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(1ère lecture)

(n° 402 )

N° COM-7

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN, rapporteur


ARTICLE 5


Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Amendement rédactionnel