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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Libre choix du consommateur dans le cyberespace

(1ère lecture)

(n° 48 )

N° COM-10

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 4


I. Alinéa 5 

1° Remplacer les mots :

de communication au public en ligne

par les mots :

proposés par des opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation

2° Après le mot :

interopérabilité

insérer  les mots :

des données et des protocoles

3° Après le mot :

assurer

insérer les mots :

le respect d’obligations législatives ou réglementaires,

4° Remplacer les mots :

et des postes

par les mots :

, des postes et de la distribution de la presse

5° Après le mot :

imposer

insérer les mots :

, après consultation de la commission nationale de l’informatique et des libertés,

II. Alinéa 6, première phrase 

1° Remplacer les mots :

services de communication

par les mots :

opérateurs de plateforme

2° Remplacer les mots :

dont le niveau d’utilisation est significatif

par les mots :

dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret

III. Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase

IV. Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont raisonnables et proportionnées. Elles peuvent consister en :

« 1° La publication des informations pertinentes ;

« 2° L’autorisation de l’utilisation, de la modification et de la retransmission de ces informations par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou d’autres opérateurs de plateformes en ligne ;

« 3° La mise en œuvre des standards techniques d’interopérabilité identifiés par l’Autorité.

III. Alinéa 7

Remplacer le mot :

à

par les mots :

au V de

Objet

Cet amendement vise à :

-prendre en compte l’avis du Conseil d’Etat, qui estimait préférable de faire référence aux plateformes en ligne telles que définies – à travers les fournisseurs de telles plateformes – à l’article L. 111-7 du code de la consommation, ainsi qu’à l’interopérabilité des « données et des protocoles » ;

-prendre en compte l’alerte du Conseil d’Etat quant au risque de non-conformité des dispositions à la directive « droit d’auteurs » de 2001 : l’absence d’interopérabilité pourra être justifiée par le respect des normes en vigueur ;

-procéder à une correction d’ordre rédactionnel ;

- s’assurer que ces dispositions n’auront pas d’effets de bord préjudiciables en matière de données personnelles, en imposant la consultation préalable obligatoire de la Cnil.