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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Libre choix du consommateur dans le cyberespace

(1ère lecture)

(n° 48 )

N° COM-12

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte des articles 4 et 5 de la présente loi, est complété par un article L. 113 ainsi rédigé :

 « Art. L.113. –  L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article L.111. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.

« I.- En cas de manquement par un opérateur de plateforme en ligne mentionné au même article L.111 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance ;

« Lorsqu'un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au présent I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

« Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l'instruction et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer, à l’encontre de l’opérateur de plateforme en ligne en cause pour non-respect des obligations édictées en application de l’article L. 111, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.  »

« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

« Les conditions d’application des alinéas précédents sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36-11.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« II. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

« III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« IV. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

« V. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. »

II. L’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, les références : « L. 5-3 et L. 36-11 » sont remplacées par les références « L. 5-3, L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 36-8 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «  , des I et II des articles L. 36-11 et l’article L. 108, et de l’article L. 113. » ;

b) À la dernière phrase, après la référence : « L. 36-11 », sont insérées les références : « et au II des articles L. 109 et L. 113 » ;

3° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « et des I et II de l'article L. 36-11 » sont remplacées par les références « , des I et II de l'article L. 36-11 et de l’article L. 108, de l’article L. 109 et de l’article L. 113 » ;

b) À la seconde phrase, après la référence : « L. 36-11 », sont insérées les références : « et du III des articles L. 109 et L. 113 ».  

Objet

Cet amendement propose de déplacer les dispositions de cet article au sein du code des postes et des communications électroniques, comme suggéré par le Conseil d’Etat et procède aux coordinations nécessaires.