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commission des lois

Projet de loi

Sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 537 )

N° COM-1

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL, SCHOELLER et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er du projet de loi organisant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Selon le conseil des scientifiques, les circonstances ayant justifié la déclaration et la prorogation de l’état d'urgence sanitaires ne sont plus réunies à ce jour.

Le Gouvernement aurait pu s’abstenir de proposer un nouveau texte relatif à l’état d'urgence sanitaire, ce dernier expirant le 10 juillet prochain à minuit. Il s’agit d’une date butoir qu’il n’est pas obligatoire de respecter. En effet, l’article L. 3131-14 du CSP précise qu’il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. Enfin, l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose qu’il est mis fin aux mesures prescrites dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire « sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».

En réalité, le présent projet de loi maintient ce régime exceptionnel pour permettre l’application de certaines de ses dispositions en organisant une sortie programmée jusqu’au 30 octobre prochain (10 novembre dans le texte déposé) sans avoir à recueillir l’autorisation du Parlement.

Le maintien d'un régime dérogatoire sous forme d'une phase transitoire hybride est susceptible de porter atteintes aux libertés individuelles.

Rappelons que des atteintes graves et manifestement illégales ont été portées à la liberté de réunion et à la liberté de manifester dans le cadre de l'application actuelle de l’état d'urgence sanitaire. 

Or, les mesures qui sont inscrites dans le projet de loi déposé, permettent au premier ministre d’interdire toute manifestation et toute réunion. Elles apparaissent disproportionnées et si leurs modalités ont été légèrement atténuées à l’initiative de la rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale, elles demeurent insatisfaisantes au sortir du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Le droit en vigueur figurant dans le code de la santé publique offre une autre option, en particulier les articles L. 3131-1 et L. 3131-13 qui permettent au ministre chargé de la santé de prendre des mesures tout au long d’une sortie d’épidémie, et, le cas échéant de déclencher un état d’urgence sanitaire par décret pris en conseil des ministres. En quoi ces dispositions ne seraient-elles pas suffisantes pour réagir rapidement si la contamination susceptible de provoquer une deuxième vague de l’épidémie à l’échelle collective viendrait à ressurgir et se répandre dans les prochains mois ?