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Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 57 )

N° COM-1

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Après l'alinéa 16

Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

…) Après le 6° bis, il est inséré un …° ainsi rédigé :

« …° Obliger la partie défenderesse à se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ; »

Objet

L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales qui est compétent pour fixer certaines obligations.

Il est proposé de lui permettre d’obliger l’auteur des violences à se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.

Cette mesure permettra une prise en charge des auteurs de violences conjugales, à tous les stades de la procédure, afin de prévenir la réitération et la récidive.

Il s’agit là d’une des dix propositions de France Victimes formulées à l’occasion du Grenelle des violences conjugales.






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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 57 )

N° COM-2

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Après l'alinéa 16

Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa, les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés.

Objet

Aujourd’hui, le procureur de la République est informé sans délai lorsque le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection uniquement si les violences sont susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants.

Il est proposé de rendre systématique cette information pour toutes les délivrances d’ordonnance de protection.






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(n° 57 )

N° COM-3

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

… ° A l’article 515-13, après la référence « 1°, », il est inséré la référence : « 1 bis, ».

Objet

Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à une personne majeure menacée de mariage forcée.

Dans ce cas, il est proposé de rendre le juge compétent pour prendre les mesures mentionnées au nouveau 1° bis à savoir l’interdiction pour la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse.






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(n° 57 )

N° COM-4

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après la référence « 132-45, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, ».

Objet

Amendement de précision rédactionnelle car l’article 132-45 du code pénal est en version transitoire.






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(1ère lecture)

(n° 57 )

N° COM-5

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3


Avant l'alinéa 15

Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

…° Au 8° de l’article 230-19, les références « 18° et 19° » sont remplacées par les références : « 18° à 19° » ;

Objet

Certaines décisions judiciaires sont inscrites dans le fichier des personnes recherchées.

Il est proposé d’élargir cette inscription à la nouvelle interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue au nouveau 18° bis.






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(1ère lecture)

(n° 57 )

N° COM-6

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 3


Cet article est complété par paragraphe ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article 745, les références « 9° et 13° » sont remplacées par les références : « 9°, 13° et 18° bis ».

Objet

En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire et de certaines obligations, la victime est avisée de la date de fin de la mise à l’épreuve d’un condamné.

Il est proposé d’élargir cette obligation à la nouvelle interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue au nouveau 18° bis.






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(1ère lecture)

(n° 57 )

N° COM-7

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Après l'alinéa 3

Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article 138-1, la référence « du 9° » est remplacé par les références : « des 9° et 17° bis ».

Objet

Le juge doit adresser à une personne mise en examen un avis l’informant de mesures lui interdisant de recevoir ou de rencontrer la victime ou d’entre en relation avec elle.

Il est proposé qu’il l’informe également de la nouvelle interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commisses au sein du couple prévue au nouveau 17° bis.






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(n° 57 )

N° COM-8

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 4


Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article 141-4, la référence « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 17° bis ».

Objet

Les forces de l’ordre peuvent appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué à certaines obligations de son contrôle.

Il est proposé de prévoir que la nouvelle interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue au nouveau 18° bis rentre dans le champ de cette possibilité d’arrestation.






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(n° 57 )

N° COM-9

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Cet alinéa est ainsi rédigé :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié : »

II. – Après l’alinéa 9

Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

…° Au 2° de l’article 230-19, la référence « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 17° bis ».

Objet

Certaines décisions judiciaires sont inscrites dans le fichier des personnes recherchées.

Il est proposé d’élargir cette inscription à la nouvelle interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue au nouveau 17° bis.






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Agir contre les violences au sein de la famille

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(n° 57 )

N° COM-10

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GRAND


ARTICLE 5


Alinéa 2

Les mots : « informe la victime » sont remplacés par les mots : « remet à la victime un document l’informant »

Objet

Cet article prévoit l’information lors de son dépôt de plainte de la victime de violences conjugales sur ses droits à bénéficier du dispositif de protection électronique.

Si l’accueil, la prise en charge et l’information sont primordiales en la matière, les officiers et agents de police judiciaire qui reçoivent la plainte ne peuvent pas connaître tous les dispositifs spécifiques applicables à l’ensemble des crimes et délits.

Il est donc proposé de remplacer l’information directe de la victime par la remise d’un document l’informant de ses droits.

Cette solution permettra d’offrir une réponse complète et uniforme sur l’ensemble du territoire. Bien évidemment, la victime venue porter plainte pourra toujours être réorientée vers un agent mieux formé et plus apte à répondre à l’ensemble de ses interrogations.






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(n° 57 )

N° COM-11

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 434-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés à l’alinéa précédent sont commis contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commis par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité auteur de violence conjugales, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

Objet

Le code pénal prévoit que toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter soit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La victime de violences conjugales est très souvent réticente à déposer plainte contre son conjoint violent.

Même si le retrait d’une plainte n’éteint pas les possibilités de l’action publique, il est proposé de durcir les peines encourues par un conjoint violent.






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(n° 57 )

N° COM-12

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 4

Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de l'expérimentation sont fixées par décret. »

II. – Alinéa 5

Après les mots : « en vigueur à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du I. »

III. – Alinéa 6

Les mots : « Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation »

Objet

Cet article introduit un dispositif expérimental d’accompagnement adapté pour le relogement des victimes de violences conjugales.

Il est proposé de prévoir un décret fixant les conditions de cette expérimentation et de revoir son point de départ et son évaluation avant son terme.






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(n° 57 )

N° COM-13

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Les mots : « a bénéficié » sont remplacés par les mots : « bénéficie ou a bénéficié au cours des trois dernières années »

Objet

Adopté en séance à l’Assemblée nationale, cet article permet de faciliter l’accès des personnes victimes de violences conjugales à un logement social, lorsqu’elles ont bénéficié d’une ordonnance de protection, en prévoyant que le fait d’être propriétaire d’un logement ne puisse leur être opposé pour justifier un refus d’attribution d’un logement social.

Les mesures mentionnées dans l’ordonnance de protection sont prises pour une durée maximale de six mois. Néanmoins, elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée.

Il est donc proposé de prévoir l’application de cet article aux personnes bénéficiant toujours d’une ordonnance de protection et aux personnes en ayant bénéficié uniquement au cours des trois dernières années.

En effet, d’une part il peut y avoir urgence à reloger une victime toujours sous protection et d’autre part une personne ayant bénéficié d’une telle mesure de protection il y a plusieurs années ne doit pas pouvoir s’opposer à la motivation du refus d’attribution sur cet unique critère de propriété.






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(n° 57 )

N° COM-14

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur bénéficie d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515-10 du code civil. »

Objet

Adopté en séance à l’Assemblée nationale, cet article prévoit d’améliorer le dispositif du logement d’urgence en demandant aux Préfets d’identifier des logements de droit commun en urgence aux femmes victimes de violences.

Au-delà d’être dépourvu de toute portée normative, cet article semble être doublement satisfait à la fois par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose déjà que les femmes victimes de violences font partie des publics prioritaires pour l’attribution d’un logement locatif social et par l’expérimentation prévue à l’article 7 de la présente proposition de loi permettant de mettre rapidement des logements à disposition pour les femmes victimes de violences.

La sensibilisation des préfets passe essentiellement par les circulaires comme celle du 8 mars 2017 relative à l’accès au logement des femmes victimes de violences ou en grande difficulté.

Néanmoins, afin de renforcer cette obligation, il est proposé de réécrire cet article afin d’intégrer les femmes victimes de violences dans les publics prioritaires du droit opposable au logement.






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(n° 57 )

N° COM-15

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut s'engager à proposer prioritairement et en urgence des logements à des personnes victimes de violences commisses au sein du couple. »

Objet

Adopté en séance à l’Assemblée nationale, cet article prévoit d’améliorer le dispositif du logement d’urgence en demandant aux Préfets d’identifier des logements de droit commun en urgence aux femmes victimes de violences.

Au-delà d’être dépourvu de toute portée normative, cet article semble être doublement satisfait à la fois par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose déjà que les femmes victimes de violences font partie des publics prioritaires pour l’attribution d’un logement locatif social et par l’expérimentation prévue à l’article 7 de la présente proposition de loi permettant de mettre rapidement des logements à disposition pour les femmes victimes de violences.

La sensibilisation des préfets passe essentiellement par les circulaires comme celle du 8 mars 2017 relative à l’accès au logement des femmes victimes de violences ou en grande difficulté.

Néanmoins, afin de renforcer cette obligation, il est proposé de réécrire cet article afin de l’inscrire dans le code de la construction et de l’habitation.






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(n° 57 )

N° COM-16

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Après l'article 7 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la candidature d’une personne qui bénéficie d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515-10 du code civil peut être examinée par une commission d’attribution et donner lieu à l’attribution d’un logement en l’absence d’enregistrement de la demande. »

Objet

Le code de la construction et de l’habitation prévoit qu’aucune attribution de logement ne puisse être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique.

Si le demandeur doit recevoir une attestation avec un numéro unique dans un délai maximal d’un mois à compter du dépôt de sa demande, certaines situations nécessitent de pouvoir agir dans l’urgence.

Il est donc proposé de prévoir une dérogation permettant à une commission d’examiner une demande non enregistrée et d’attribuer un logement.






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(n° 57 )

N° COM-17

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 8


Alinéas 5 et 6

Après le mot : « victime », sont insérés les mots : « ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés »

Objet

Avec les dispositions de l’article 2, l’ordonnance pénale pourra prévoir également d’interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse.

Il est proposé d’élargir le dispositif de téléprotection à cette nouvelle interdiction.






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(n° 57 )

N° COM-18

22 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 10 A (NOUVEAU)


Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport présente également l’opportunité pour cette application de permettre aux victimes de sécuriser, dans un coffre-fort numérique, les documents essentiels et les événements de violence, afin de mieux documenter leur situation et donc de faciliter la plainte et l’enquête. »

Objet

Cet article prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement présentant les perspectives de mise en place une application permettant à une victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles.

Il est proposé d’élargir l’utilité de cette application en permettant aux victimes de sécuriser, dans un coffre-fort numérique, les documents essentiels et les événements de violence, afin de mieux documenter leur situation et donc de faciliter la plainte et l’enquête

Il s’agit là d’une des dix propositions de France Victimes formulées à l’occasion du Grenelle des violences conjugales.






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(n° 57 )

N° COM-19

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


CHAPITRE III : DE L'HÉBERGEMENT D'URGENCE


Dans l'intitulé de cette division, remplacer les mots :

l'hébergement d'urgence

par les mots :

l'accès au logement

Objet

Amendement de précision.

Le chapitre III de la proposition de loi porte, non sur des dispositifs d'hébergement d'urgence, mais d'accès au logement, que celui-ci soit temporaire ou pérenne. 

Il convient en effet de bien distinguer l'hébergement (nuitées d’hôtel, séjour en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ...) du logement.






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(n° 57 )

N° COM-20

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

.... - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

Objet

Cet amendement vise à sortir le IA du code de la construction et de l'habitat car une expérimentation, par nature temporaire, n'a pas vocation à être codifiée.

Par ailleurs, la mention relative aux ordonnances délivrées au titre de l'article 257 du code civil a été supprimée : cet article va être abrogé d'ici la fin de l'année, selon les informations obtenues de la Chancellerie, en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.






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(n° 57 )

N° COM-21

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

la caution locative

par les mots :

le dépôt de garantie

2° Supprimer les mots :

par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou

3° Remplacer les mots :

même code

par les mots :

code civil

Objet

Amendement de précision rédactionnelle

Et suppression de la référence à l'article 257 du code civil qui va être abrogé d'ici la fin de l'année dans le cadre de l'application de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.






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(n° 57 )

N° COM-22

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article incite les préfets à attribuer en urgence des logements sociaux du contingent préfectoral aux victimes de violences.

Il a été adopté pour donner « un bon signal ».

Toutefois, telle n'est pas la vocation de la loi, même si l'objectif est louable.

Le dispositif de cet article n'est pas de niveau législatif et il est déjà satisfait.

Une priorité d'attribution existe pour les victimes de violences intrafamiliale quel que soit le contingent concerné. Cette priorité est prévue par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour les préfets, cette priorité est mise en œuvre par la circulaire du 8 mars 2017 relative à l'accès au logement des femmes victimes de violences ou en grande difficulté qui prévoit que les préfets doivent « prendre en compte le besoin de traitement particulier de situations d’urgence des femmes victimes de violences[...] pour procéder à l’attribution en urgence d’un logement sur le contingent de logements réservés de l’État ».






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N° COM-23

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

a bénéficié d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515-10

par les mots :

bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-24

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7


I. - Alinéa 6, première phrase

1° Remplacer les mots :

Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi

par les mots :

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I A et I du présent article

Avant le mot :

évaluer

insérer le mot

en

3° Après le mot :

pertinence

supprimer la fin de cette phrase

II. - Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement vise :

- à rapprocher la date de remise du rapport au Parlement en prévoyant une remise 6 mois avant le terme de l’expérimentation, pour permettre une réflexion sur sa pérennisation avant son terme ; le rapport serait ainsi remis au Parlement 2 ans et demi après le début de celle-ci ;

- à supprimer l'obligation du Gouvernement de remettre un rapport d'étape dès la première année d'expérimentation, pour éviter une succession de rapports dans un temps trop rapproché.






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(n° 57 )

N° COM-25

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 6

Après les mots :

dispositif électronique

insérer les mots :

mobile anti-rapprochement

II. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

de téléprotection

par le mot :

électronique

III. - Alinéa 12

Après les deux occurrences du mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Amendement de précision rédactionnelle

Cet amendement propose tout d'abord d'utiliser dans le code pénal l'expression "dispositif électronique anti-rapprochement" pour désigner le bracelet anti-rapprochement. Cette expression est celle utilisée dans le code civil et il paraît souhaitable d'harmoniser les deux codes. Cette précision évitera de plus toute confusion avec les bracelets électroniques qui existent déjà dans le cadre des mesures de placement sous surveillance électronique.   

L'amendement propose ensuite de modifier la désignation du boîtier confié à la victime : l'emploi du terme "dispositif de téléprotection" porte à confusion dans la mesure où ce terme est déjà utilisé, à l'article 41-3-1 du code pénal, pour désigner le téléphone grave danger. Le boîtier serait simplement désigné comme un dispositif électronique. 

L'amendement prévoit enfin que le décret qui précisera les modalités de mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement dans le code pénal soit pris en Conseil d’État. Compte tenu de la sensibilité de la matière, qui touche aux libertés publiques, il paraît souhaitable de s'entourer du maximum de précautions. C'est aussi une mesure de mise en cohérence dans la mesure où l'article 2 de la proposition de loi prévoit un décret en Conseil d’État pour les mesures de droit civil.






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(n° 57 )

N° COM-26

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Après les mots :

dispositif électronique

insérer les mots :

mobile anti-rapprochement

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

de téléprotection

par le mot :

électronique

III. - Alinéa 9

Après les deux occurrences du mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Amendement de précision rédactionnelle

Par cohérence, cet amendement propose d'introduire, à l'article 4, les mêmes modifications rédactionnelles qu'à l'article 3.






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28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 ter, inséré par l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte en séance publique, prévoit que les personnes à l'encontre desquelles a été rendue une ordonnance de protection ne peuvent acquérir ou détenir une arme quelle qu'en soit la catégorie.

Cet article pose plusieurs difficultés. D'abord, le caractère automatique de l'interdiction, qui paraît insusceptible de recours et qui s'appliquerait sans limitation de durée, pose un problème de principe dans le cadre d'une procédure civile qui se fonde seulement sur des faits vraisemblables. 

Il est ensuite incohérent avec les dispositions de l'article 2 qui prévoient que le juge aux affaires familiales peut décider de ne pas interdire le port ou la détention d'arme par ordonnance spécialement motivée.

Il paraît préférable de s'en tenir à la rédaction prévue à l'article 2 et de supprimer par voie de conséquence cet article 2 ter.






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Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 57 )

N° COM-28

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3

Rétablir ainsi le II :

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par les décrets en Conseil d’État prévus à l'article 515-1 du code civil, à l'article 132-45-1 du code pénal et à l'article 138-3 du code de procédure pénale et au plus tard le 1er septembre 2020.

 

Objet

La mise en place du bracelet anti-rapprochement prendra un peu de temps après l'entrée en vigueur de la loi : un décret en Conseil d’État est prévu et il faudra mettre en place l'infrastructure technique nécessaire au fonctionnement du dispositif, ce qui nécessitera de passer des marchés publics. C'est pourquoi cet amendement propose que l'obligation d'informer sur le bracelet anti-rapprochement soit un peu différée dans le temps, de façon à ne pas donner aux victimes une information sur un dispositif qui ne serait pas encore opérationnel.






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(n° 57 )

N° COM-29

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dispositif de protection électronique

par les mots :

dispositif électronique mobile anti-rapprochement

Objet

Amendement rédactionnel.

Il s'agit de mettre en cohérence la rédaction retenue à l'article 5 pour désigner le bracelet anti-rapprochement avec celle retenue aux articles 3 et 4 de la proposition de loi.






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(n° 57 )

N° COM-30

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 1° Au 2°, après les mots : « de l’article 138 du code de procédure pénale », sont inséré les mots : «, à l’article 138-3 du même code » ;

 2° Au 8°, après les mots : « de l’article 132-45 », sont inséré les mots : « , de l’article 132-45-1 » ;

 3° Au 17°, les références : « 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil et » sont remplacées par les références : « 1°, 1° bis et 2° de l’article 515-11 ».

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement tend à compléter l'article 213-19 du code de procédure pénale qui fixe la liste des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées (FPR).

Les personnes qui sont soumises à des obligations ou à des interdictions dans le cadre d'un contrôle judiciaire y sont inscrites. Il paraît cohérent que celles qui seraient soumises à une interdiction de rapprochement contrôlée par un bracelet électronique y figurent également.  

De même, les personnes soumises à des obligations ou à des interdiction dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté sont inscrites au FPR. Il est logique qu'y soient inscrites également les personnes soumises à une interdiction de rapprochement dans le cadre de ces différentes mesures comme le prévoit la proposition de loi. 

En matière civile, les interdictions de contact et les interdictions de port d'arme prononcées par le juge aux affaires familiales sont inscrites au FPR. Il est proposé d'y ajouter, par cohérence, les interdictions de paraître en certains lieux introduites par la proposition de loi.






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N° COM-31

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 10 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 10 A, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement la remise d'un rapport sur les perspectives de développement d'une application téléchargeable sur smartphone, qui permettrait aux victimes de violences de trouver facilement des informations sur les démarches à accomplir et les coordonnées des professionnels de santé des avocats ou des associations susceptibles de les accompagner.   

D'une manière générale, le Sénat est peu enclin à accepter les demandes de rapport, dont l'utilité est souvent réduite. En l'espèce, cette demande de rapport paraît peu justifiée dans la mesure où une application qui ressemble beaucoup à celle qui est demandée a déjà été développée par l'association Résonantes, avec le soutien du ministère de la justice et du secrétariat d’État à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Il s'agit de l'application App-Elles, lancée en 2015 pour aider les femmes victimes. Cette application gratuite propose trois services : alerter un proche, joindre les services d'urgences et informer les victimes sur l'accompagnement dont elles peuvent bénéficier. Cette application a déjà été téléchargée des milliers de fois. Sans doute peut-elle être encore améliorée, mais il n'est pas nécessaire de passer pour cela par la rédaction d'un rapport.

   






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(n° 57 )

N° COM-32

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 10 B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 10 B demande au Gouvernement la remise d'un rapport annuel sur les conditions de prise en charge des violences faites aux femmes par les forces de police et de gendarmerie et par les juridictions civiles et pénales. 

D'une manière générale, le Sénat est peu favorable aux demandes de rapports : ils ne sont pas toujours remis, ou avec retard, et leur utilité est parfois sujette à caution.

En l'occurrence, il est demandé au Gouvernement d'évaluer la qualité des services qu'il dirige. Il semble préférable, au nom de la séparation des pouvoirs, que ce soit le Parlement qui effectue ce travail d'évaluation. Notre commission pourrait tout-à-fait s'en saisir, de même que les délégations aux droits des femmes présentes dans chaque assemblée.  

De plus, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes réalise régulièrement des études sur les violences faites aux femmes et que cette demande de rapport risque donc d'être redondante avec ses travaux.

Enfin, le Gouvernement peut, à tout moment, diligenter une mission inspection pour que le fonctionnement d'un service soit évalué.






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N° COM-33

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 12 (NOUVEAU)


Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

I. - Les articles 1er, 1er bis, 2 et 2 bis... (le reste sans changement)

Objet

Amendement de coordination.

En vertu du principe de spécialité législative, les dispositions du code civil ne sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna que si la loi le prévoie expressément.

Par conséquent, pour que les articles 1er bis et 2 bis, insérés par l'Assemblée nationale, soient applicables dans ces collectivités, il est nécessaire de compléter l'article 12 relatif à l’application du texte outre-mer.

Tel est l'objet du présent amendement.






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N° COM-34

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


CHAPITRE IER : DE L'ORDONNANCE DE PROTECTION


Compléter cet intitulé par les mots :

et de la médiation familiale 

Objet

Le présent amendement tend à mettre en cohérence l’intitulé du chapitre Ier avec son contenu : il comprend à la fois des mesures relatives à l’ordonnance de protection mais aussi relatives à la médiation familiale.






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N° COM-35

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot :

conditionnée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’existence d’une plainte pénale préalable.» ;

Objet

L’article 1er de la proposition de loi tend à faire obstacle à l’exigence d’une plainte préalable comme condition de délivrance d’une ordonnance de protection.

Le présent amendement a pour objet d’exclure toute plainte pénale et non pas seulement les plaintes simples visées à l’article 15-3 du code de procédure pénale, tel que le prévoit la rédaction actuelle de l’article.

Le code de procédure pénale comprend en effet trois types de plaintes : la plainte de l’article 15-3 déposée auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, la plainte de l’article 40 auprès du procureur de la République et la plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de l’article 85.

En précisant que la délivrance d’une ordonnance de protection n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte prévue par l’article 15-3 du code de procédure pénale, il pourrait être sous-entendu qu’a contrario une plainte auprès du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile sont nécessaires pour pouvoir obtenir une ordonnance de protection.

Il importe de ne pas risquer d’interprétation a contrario qui viendrait restreindre le champ d’application de l’ordonnance de protection.






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(n° 57 )

N° COM-36

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 515-9 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, » ;

2° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, ».

Objet

L’article 1er bis vise à protéger tous les types de couples des violences : ceux qui vivent ensemble, ceux qui viennent de se séparer, ceux qui sont séparés depuis longtemps, ceux qui n’ont pas vécu ensemble.

L’article 132-80 du code pénal prévoit ainsi une circonstance aggravante en cas d’infraction commise par « le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ».

La référence à l’absence de cohabitation introduite à l’Assemblée nationale peut être une précision utile afin d’éviter toute incertitude, c’est le choix qui a été fait en matière pénale depuis longtemps.

Toutefois, préciser que d’anciens concubins ne sont pas tenus de cohabiter semble, à première vue, tautologique.

Dès lors, poursuivant le même objectif que les députés, le rapporteur propose de clarifier la rédaction de l’article 515-9 du code civil pour que l’ordonnance de protection puisse être délivrée à tous les couples, même s’ils ne cohabitent pas, ou aux anciens couples, même s’ils n’ont jamais cohabité.

Cette rédaction consacre ainsi dans la loi le sens majoritaire de la jurisprudence et harmonise les dispositions du code civil avec celles du droit pénal.






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(n° 57 )

N° COM-37

29 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer le comité de pilotage au sein duquel la présence de deux députés et deux sénateurs désignés par leur président est prévu.

La création d’un organisme extraparlementaire aux seules fins de superviser une expérimentation temporaire ne semble pas justifiée et contraire au travail de rationalisation qui a été mené dans le cadre de la loi  du 3 août 2018






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N° COM-38

29 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou à l’article 132-45-1 du code pénal

par les mots :

, l’article 132-45-1 du code pénal ou l’article 515-11-1 du code civil

Objet

Au moment du dépôt de plainte, la victime serait informée qu'elle peut bénéficier d'un bracelet anti-rapprochement.

Cet amendement propose que l'information porte également sur la possibilité de se voir délivrer un bracelet anti-rapprochement dans le cadre d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. 

Les victimes sont souvent désorientées face à la complexité des procédures judiciaires et cette information peut donc les aider à identifier les démarches à accomplir. 






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(n° 57 )

N° COM-39

29 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- Le mot : « audition » est remplacé par le mot : « audience » ;

- À la fin, sont ajoutés les mots : « à fin d’avis ».

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) À la dernière phrase, les mots : « Elles peuvent se tenir » sont remplacés par les mots : « L’audience se tient ».

Objet

L’article 1er de la proposition de loi modifie le cadre de l’audience devant le juge aux affaires familiales.

Le présent amendement tend à distinguer les notions d’audience et d’auditions.

Le juge convoquerait ainsi les parties à une audience de jugement, laquelle se tiendrait en chambre du conseil. Les auditions de chacune des parties ont lieu lors de cette audience et, si nécessaire, de manière séparée.

 






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N° COM-40

29 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 515-11-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la présente loi, est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

« Au plus tard six mois avant cette date, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de son application. »

Objet

Le présent amendement vise à conférer un caractère temporaire à l’article 515-11-1 du code civil qui crée un nouvel outil d’urgence auquel pourrait recourir le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de protection.

Ce nouveau dispositif électronique mobile anti-approchement est particulièrement innovant en matière civile.

Il convient donc, avant de le pérenniser à compter du 31 décembre 2022, d’en évaluer la mise en œuvre par les juridictions et d’en ajuster, si nécessaire, le dispositif.