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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-107

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Tirant les conséquences de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ou à une femme seule ainsi que de la suppression de son motif thérapeutique, cet article crée un nouveau mode de filiation, exclusivement fondé sur la volonté et détaché de toute référence à l’engendrement de l’enfant pour conduire à la parentalité.

Actuellement, il existe deux types de filiations, la filiation de droit commun, fondée sur une réalité biologique ou vraisemblable, et la filiation adoptive. 

Dès lors, l’inscription, sur l’acte de naissance de l’enfant de l’existence de deux mères, suite à une reconnaissance conjointe, bouleverserait le sens de la filiation d’origine en rompant non seulement avec le principe, hérité du droit romain, « mater semper certa est » (la mère est celle qui a accouché de l’enfant), mais également avec le principe de la vraisemblance incontournable qui gouverne l’organisation de la filiation de notre pays, soulevant, à plus ou moins long terme, la question du régime de la filiation des enfants issus de conventions de mères porteuses.

En outre, cela priverait le régime de la filiation de toute cohérence, en rendant par exemple incompréhensibles les actions en recherche ou en contestation de paternité et de maternité, fondées sur la réalité biologique, si l’intention était promue comme fondement de la nouvelle filiation.  

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.